Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées1 224
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 224 décisions
169

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02987

Cour d'appel

L'article L.4121-1 du code du travail dispose : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.' Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.

Montant détecté : 46 564 €Licenciement+13
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170

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913

Cour d'appel

Vu la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui consacre une obligation générale de sécurité et de prévention dans tous les aspects liés au travail (art. 5, § 1) et transposée en droit national ; 42. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 43. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. 44.

Montant détecté : 53 656 €Licenciement+11
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171

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 23/01958

Cour d'appel

Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Montant détecté : 26 149 €Licenciement+17
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172

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10255

Cour d'appel

pour éviter le harcèlement et quand il se réalise, pour le faire cesser sans délai. En droit, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.

Montant détecté : 5 595 €Licenciement+15
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173

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

'effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. En revanche, le respect de cette obligation doit être constaté lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par l'employeur qui ne justifie et n'allègue même pas avoir permis à Madame [Q] [G] épouse [X] de bénéficier de la visite d'embauche et des visites médicales périodiques prévues aux articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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174

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » et l'article L. 4121-2 du même code prévoit que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 98 015 €Licenciement+20
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175

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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176

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073

Cour d'appel

indmnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. 2 - sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.

Montant détecté : 41 656 €Licenciement+16
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177

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200

Cour d'appel

[P] en l'absence d'autre fait identifiable établi en sorte que l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. - S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 14 532 €Licenciement+17
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178

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 273 431 €Licenciement+29
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179

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07712

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions de d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon les dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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180

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200

Cour d'appel

l'employeur n'est aucunement caractérisée. La salariée sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 13. Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). 14.

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