Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/08078
Cour d'appel'ils portent sur l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644
Cour d'appelCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878
Cour d'appelIl importe de rappeler que la fin de non-recevoir tirée de la prescription étant une prétention, elle doit être reprise dans le dispositif des conclusions, à défaut quoi la cour n'en est pas saisie (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 et 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640).
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408
Cour d'appelune atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail. En vertu des articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160
Cour d'appelIl résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la salariée affirme, sans offre de preuve, qu'elle a été soumise à une surcharge de travail, laquelle ne s'induit pas du volume, de la proportion, de la durée ou de la fréquence des heures supplémentaires retenues par la cour.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107
Cour d'appel4121-1 que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale, notamment en matière de harcèlement moral, s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. D'une part, l'employeur ne justifie pas, ainsi que le relève le salarié, avoir respecté les dispositions des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail relatifs à l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008
Cour d'appelL'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Au cas présent, ainsi qu'il ressort des motifs précédents, la société [1] justifie des actions de sensibilisation auprès du personnel et notamment de M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886
Cour d'appelElle évoque de nombreuses réorganisations et ajouts de tâches et responsabilité ; soutient qu'elle s'est plainte de sa charge de travail dès janvier 2019, a alerté son employeur à plusieurs reprises à ce sujet, et évoqué son malaise ; que la société se devait de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé. Sur ce, En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01925
Cour d'appel[M] de ses demandes, ou subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et certain et à l'obligation de sécurité Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251
Cour d'appelCes mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. " Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367
Cour d'appel4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par : - des actions de prévention des risques professionnels, - des actions d'information et de formation, - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code, notamment en intégrant les risques liés au harcèlement moral. En matière d'obligation de sécurité, la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ne méconnaît pas l'obligation de sécurité l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530
Cour d'appelsomme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.