Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 393
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 393 décisions
133

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07712

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions de d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon les dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
134

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200

Cour d'appel

l'employeur n'est aucunement caractérisée. La salariée sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 13. Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). 14.

Condamnation : 6 623 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
135

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-10.127

Cour de cassation

Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.

136

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739

Cour d'appel

A titre subsidiaire, Madame [C] [L] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et invoque un manquement de l'employeur à l'obligation de formation, à l'obligation de sécurité ainsi qu'une violation de l'obligation de reclassement et soutient que la dispense de recherche de reclassement ne porte que sur l'entreprise où elle travaillait.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
Enregistrer Lire
137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111

Cour d'appel

maladie de trois mois M. [X] expose qu'à son retour d'arrêt de travail au mois de septembre 2017, il s'est vu imposer des objectifs immédiats, défavorables par rapport à ses collègues et s'est vu refuser ou retarder des mesures d'adaptation en méconnaissance des obligations de retour progressif et d'accompagnement prévues par les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1226-2 du code du travail. Il fait valoir que son portefeuille d'affaires a été modifié de manière unilatérale, sans justification objective ni accompagnement ce qui a conduit à une surcharge d'activité, à des exigences de travail irréalistes et à des relances hiérarchiques continues ce qui constitue selon lui un mode de management dégradant.

Condamnation : 39 183 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
138

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/01032

Cour d'appel

de nombreuses tâches nécessitant un travail d'analyse, peu important que le salarié ait accepté de répondre à ces sollicitations. Dans ces conditions, le manquement à son obligation de sécurité commis par l'employeur, qui a fait travailler le salarié pendant son arrêt de travail, est parfaitement caractérisé. Au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt susvisé du 14 mai 2025 que le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation, conformément au revirement opéré par l'arrêt de la chambre sociale du 4 septembre 2024 n° 23-15.944.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+5
Enregistrer Lire
139

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769

Cour d'appel

. En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier qu'il a pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent sur ce point que M. [J] n'a pas été victime de harcèlement moral.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
140

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050

Cour d'appel

par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 200 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
141

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

Elle ajoute que Mme [H] ne justifie pas de son préjudice. *** Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Au cas présent, l'employeur justifie avoir pris des mesures pour répondre aux inquiétudes de sa salariée dès qu'il a été alerté, lesquelles ont été refusées par cette dernière.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
142

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04359

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.

Condamnation : 27 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
143

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02235

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. " Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.

Condamnation : 500 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
144

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849

Cour d'appel

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives. L'article R. 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'article R.

Condamnation : 106 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.