Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées1 246
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 246 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

; Qu'en jugeant que le premier juge avait, par des motifs pertinents qu'elle adoptait, considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en se contentant de relever, sans plus de précisions, que l'employeur produisait les éléments propres à établir que le salarié était pris en compte par la médecine du travail en tant que travailleur de nuit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ; 2- ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; Qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures…

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-26.822

Cour de cassation

; qu'il avait dans le même temps saisi la juridiction prud'homale pour être indemnisé d'un prétendu harcèlement moral; que la cour d'appel qui a relevé que le litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était toujours en cours, a pourtant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence, dit que M. T...

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702

Cour de cassation

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650

Cour de cassation

en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306

Cour de cassation

décennie ; que dès lors en jugeant que les faits de harcèlement reprochés à Mme [A] dans une lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 20 février 2008 n'étaient pas prescrits, tout en constatant qu'ils remontaient à plus de deux mois et pour la plupart, à plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

de fumer en cabine », et constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, sans caractériser l'abus de l'employeur, dans la mise en oeuvre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1, ensemble les articles L. 1331-1, L. 231-1, L. 1237-2 et L.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.639

Cour de cassation

deux accidents du travail déclarés et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit le 2 septembre 2011 après l'AT du 11 juillet 2011, et le 28 septembre 2011 après l'AT du 15 septembre 2011 ; qu'à l'issue de ces visites, le salarié a été déclaré apte ; que ce reproche est donc infondé ; ALORS QU'en application des articles L. 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996

Cour de cassation

, notamment en ce qui concerne les risques psycho-sociaux ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir été placé dans une situation professionnelle générant un stress particulier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombe exclusivement sur l'employeur, violant ainsi les articles L4121-1, L4121-2 et L4121-3-1 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « la charge de la preuve qu'il a satisfait à son obligation préventive des risques majeurs encourus par ses agents du fait du trafic de stupéfiants permanent dans ses locaux de la présence permanente de nombreux trafiquants et de guetteurs, de l'exaspération des locataires et de la charge psychologique majeure que supportent sur ses agents, dont…

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465

Cour de cassation

sur le lieu de travail à sa sortie de la réunion du 12 octobre 2006 n'avait pas pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et à son devoir de prévention en matière des risques relatifs à la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.173

Cour de cassation

Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que le CHSCT n'avait pas d'intérêt légitime pour s'opposer aux choix de l'employeur opérés en connaissance de ses recommandations, en recourant à un autre type d'expertise, a violé les articles L 4121-2, R 4214-1, R 4214-6, R 4224-10, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.

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