Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 99
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Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887
Cour de cassation; qu'en considérant que les trois fiches de visite de la médecine du travail produites par la salariée ne permettaient pas d'établir que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité, et ce, au motif que les éléments apportés par la salariée étaient trop imprécis pour être suffisamment probants, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068
Cour de cassation'était pas consécutif aux carences de l'employeur dans le suivi médical de la salariée et au non-respect de l'interdiction de travailler pendant un arrêt de travail, susceptibles de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.226
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les trois premiers moyens réunis : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.905
Cour de cassationFrouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [W], engagée à compter du 7 décembre 2007 par la société Phocéenne d'intervention en qualité d'agent d'accueil, affectée immédiatement sur le site de la société Aon France, employeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.712
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié avait travaillé pour une entreprise inscrite sur la liste ACAATA et que celle-ci n'invoquait aucune cause d'exonération de sa responsabilité pour affirmer qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel qui a méconnu la qualification de simple obligation de moyens renforcée donnée à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, a violé des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937
Cour d'appelles cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code, il ne peut donc l'être en cas de nullité du licenciement. Le jugement dont appel sera dès lors infirmé sur ce point. Sur l'indemnité spécifiquement réclamée au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, selon les articles L 4121-1et L 4121-2 du Code du travail, il incombe à l'employeur de mettre en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation afin de prévenir la réalisation de ces risques et à défaut, de les évaluer et de les combattre à la source. Le harcèlement moral et plus généralement les risques psycho-sociaux figurent parmi les risques susceptibles de se réaliser quelque soit le type d'entreprise ou d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.140
Cour de cassationétait nul, la cour d'appel, qui a justement écarté l'application des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail et respecté ce montant minimal, a souverainement fixé à ce montant le préjudice résultant de la nullité du licenciement de cette salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.332
Cour de cassationarticles L 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ; qu'en matière d'obligation de l'employeur l'article L 4121-1 du code du travail précise « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; toujours en matière de sécurité au travail l'article L 4121-2 du même code ajoute « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ....(...) » ; le lien entre l'état de santé de M. P... K... U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.005
Cour de cassationd'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-20.141
Cour de cassationconsidérant que des potelets sur lesquels étaient fixés le temps de l'intervention un dispositif amovible de protection contre les chutes de hauteur était conforme au texte susvisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, le maître d'ouvrage peut mettre en place tout moyen de protection contre les chutes de hauteur à la condition qu'il présente un niveau de sécurité équivalent à des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre et rigides tels que visés à l'alinéa 1 de l'article R. 4323-59 du code du travail ; qu'en s'abstenant de vérifier si le dispositif mis en place par l'OGEC, y compris sa partie amovible, présentait un tel niveau de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 2 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.650
Cour de cassationinsultes et « propos le rabaissant dont le salarié se disait victime » et de ce qu'il aurait été « poussé à bout » par des supérieurs hiérarchique, ainsi que de sa fragilité psychologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 7 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.018
Cour de cassationdu port de la ceinture de sécurité sous le prétexte justifié qu'il faisait trop de bruit, et qu'il lui appartenait s'il estimait que ce dispositif dégradait ses conditions de travail et portait atteinte à sa santé de saisir l'employeur ou le CHSC ; qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de sécurité résultat de l'employeur et violé les articles L 1231-1 et L 4121-2 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X...
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Méthode et périmètre
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