Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541
Cour de cassationconstitutive d'" agressivité " et de " harcèlement " ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément péremptoire d'où il résultait que l'employeur n'avait pas assuré l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.408
Cour de cassationaux motifs que l'employeur n'avait pas failli à ses obligations ; qu'en statuant par des motifs inopérants alors que l'employeur manque à ses obligations lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de harcèlement ou de violences morales exercées par une personne qui exerce une autorité sur les salariés, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1, L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51, L 122-52 et L 230-2). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152
Cour de cassationde résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnisation au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel a affirmé qu'il n'est versé aux débats aucun certificat médical établissant un lien entre le syndrome anxio-dépressif réactionnel diagnostiqué en octobre 2008 et un comportement fautif de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral si bien que les juges du fond ne peuvent rejeter sa demande au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.099
Cour de cassationla véracité des dires de celui-ci, motifs dont il pouvait pourtant se déduire qu'indépendamment de toute intention de nuire, l'employeur avait, dans l'exercice de son pouvoir de direction, pris des mesures ayant pour objet ou pour effet de compromettre la santé du salarié, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1152-1, L.1154-1 et L.4121-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le salarié est tenu d'apporter des éléments qui permettent de présumer un harcèlement moral, l'employeur doit établir que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.948
Cour de cassationêtre qualifiés d'accidents de travail ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur une demande de réparation d'un préjudice médical au motif inopérant que les dommages invoqués par le salarié consistaient dans des accidents de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/ 391/ CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 1411-1, alinéa 1, du même code, et, par fausse application, les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.124
Cour de cassationapprécié l'étendue de ce préjudice en l'évaluant à la perte des indemnités complémentaires non perçues ; Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et partant irrecevable en ses trois dernières branches, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que le harcèlement moral doit résulter de faits volontaires de l'employeur ou de l'un de ses préposés de sorte que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272
Cour de cassationL'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-16.091
Cour de cassation; qu'en tirant de cette mise en garde la conclusion que l'employeur reconnaissait la matérialité, la réalité et la gravité des faits de harcèlement dénoncés par la salariée lorsque cette mesure préventive, qui s'imposait à l'employeur en vertu de son obligation de sécurité de résultat, ne valait par reconnaissance des faits de harcèlement dénoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1 et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 6°/ que relève de son pouvoir de direction et ne constitue pas un acte de harcèlement moral, la décision de l'employeur, après que le salarié a commis une faute dans la gestion d'un dossier et invoqué une surcharge de travail, de confier ce dossier à une autre personne et d'en informer les personnes concernées ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-69.616
Cour de cassationL'employeur étant tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral lequel peut résulter de méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique sous certaines conditions et devant, par ailleurs, répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter une demande de réparation pour harcèlement moral, retient que ce harcèlement ne peut résulter ni de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur et que l'auteur désigné du harcèlement n'est pas employé par la société, n'a aucun lien hiérarchique et n'exerce aucun pouvoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.838
Cour de cassationEn application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.679
Cour de cassationmotif que l'employeur n'avait pas à tenir compte de certaines suggestions faite par le médecin du travail au motif qu'elles n'auraient pas été impératives ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le médecin déclarait que le poste était " améliorable ", la cour d'appel a violé, les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 et L. 4121-4 et l'article L. 1231-1 du code du travail ; 6°/ que la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (étendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975) dispose en son article 8. 1. 2. 5 relatif à la convention individuelle de forfait en jours que seuls les cadres visés au 8. 1. 2. 3 peuvent être concernés par un tel forfait en jours ; que l'article 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.360
Cour de cassationque le directeur des ressources humaines de l'entreprise a reçu immédiatement M. Y... et a fait procéder à une enquête contradictoire et que les parties parvenant à des conclusions divergentes, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'il apparaît ainsi que la société Intertechnique a respecté l'obligation mise à sa charge par les articles L 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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