Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 98

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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 246 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671

Cour de cassation

8); qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans rechercher si, en laissant perdurer la situation conflictuelle entre la salariée et son supérieur hiérarchique et en s'abstenant de réagir promptement, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.561

Cour de cassation

de trouver un mode de fonctionnement professionnel compatible avec ses mandats ; qu'en statuant ainsi sans aucunement examiner si les faits allégués par la salariée, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486

Cour de cassation

5); qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans rechercher si, en laissant perdurer la situation conflictuelle subie par la salariée et en s'abstenant de réagir promptement, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

salarié que s'il a méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que cette responsabilité doit en revanche être écartée lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues à ce titre par les articles L. 4121-1 et L.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

salariés ou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

; qu'il ressort en outre du débat contradictoire des parties que le 22 novembre 2010, un accident est survenu ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir délibérément méconnu son obligation de sécurité et que le non-respect de l'obligation de sécurité n'est pas caractérisé, la cour d'appel a violé l'article L 4624-1, ensemble les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et qu'il doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié a été contraint à plusieurs reprises de dépasser…

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086

Cour de cassation

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087

Cour de cassation

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.166

Cour de cassation

inopérant que ces violences avaient été la « stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu'il avait lui même créé par ses paroles et ses gestes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leurs sont soumis ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que « l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sur le fondement duquel le licenciement de M.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133

Cour de cassation

une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 4121-1 et L.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

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