Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 98
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671
Cour de cassation8); qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans rechercher si, en laissant perdurer la situation conflictuelle entre la salariée et son supérieur hiérarchique et en s'abstenant de réagir promptement, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.561
Cour de cassationde trouver un mode de fonctionnement professionnel compatible avec ses mandats ; qu'en statuant ainsi sans aucunement examiner si les faits allégués par la salariée, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486
Cour de cassation5); qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans rechercher si, en laissant perdurer la situation conflictuelle subie par la salariée et en s'abstenant de réagir promptement, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329
Cour de cassationsalarié que s'il a méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que cette responsabilité doit en revanche être écartée lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues à ce titre par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassationsalariés ou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123
Cour de cassation; qu'il ressort en outre du débat contradictoire des parties que le 22 novembre 2010, un accident est survenu ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir délibérément méconnu son obligation de sécurité et que le non-respect de l'obligation de sécurité n'est pas caractérisé, la cour d'appel a violé l'article L 4624-1, ensemble les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et qu'il doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié a été contraint à plusieurs reprises de dépasser…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086
Cour de cassationCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087
Cour de cassationCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.166
Cour de cassationinopérant que ces violences avaient été la « stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu'il avait lui même créé par ses paroles et ses gestes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leurs sont soumis ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que « l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sur le fondement duquel le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133
Cour de cassationune dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.657
Cour de cassationCes mesures comprennent : - des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, - des actions d'information et de formation, - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.