Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 97
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-15.891
Cour de cassationa été victime d'un malaise pris en charge au titre des accidents du travail et qui, aux termes l'enquête administrative de la Caisse générale de la sécurité sociale de Guyane, avait été provoqué par un état de stress lié à l'activité professionnelle ; qu'en estimant, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.664
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 26 juin 2006 par la société La Table d'or gérée par son fils, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.999
Cour de cassationd'hygiène et de sécurité, mettaient à la disposition du personnel les moyens d'assurer leur propreté individuelle, comme l'installation sanitaire séparée en présence d'un personnel mixte, ainsi qu'un local de restauration dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4221-1 du code du travail, ensemble les articles R. 42221-1 et suivants du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-13.801
Cour de cassationd'un employé de magasin pour traiter au sein d'un CHSCT des mesures de prévention et de sécurité à prendre au sein d'un entrepôt qui comporte des risques différents de ceux d'un magasin ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte des impératifs de sécurité propres à chaque activité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4612-8 du Code du travail ; Mais attendu que tout salarié d'un établissement d'une entreprise peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas; qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346
Cour de cassation; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas exposé le salarié à un risque pour sa santé sur la seule base de la fiche de présentation du produit ECO-SOL MAX sans se prononcer sur « la fiche technique de sécurité des matériaux » du produit ECO-SOL MAX décrivant la nocivité du produit, corroborée par le mode d'emploi de la machine d'impression utilisée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission, d'AVOIR condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079
Cour de cassationles griefs ainsi invoqués en faisant état de l'absence de preuve de l'information donnée à son employeur sur son état de grossesse ou encore par l'ancienneté des faits ; qu'en rejetant ainsi les demandes de la salariée, la Cour d'appel, qui pour abstenir d'examiner les griefs invoqués, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.082
Cour de cassationLorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'avait pas été exposé à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.692
Cour de cassationinterne de dénigrement dégradante à son encontre, l'employeur a, à raison même de cette inaction, commis une attitude fautive génératrice du préjudice moral subi par M. X... ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande en réparation à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, ensemble celles des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué ayant spécialement retenu au titre du licenciement que M. X... n'avait pas reçu l'aide qui lui avait été promise en vue du redressement de la situation interne de la division de Pau, ni le soutien nécessaire préconisé par sa hiérarchie, la cour d'appel n'a pu déclarer que la campagne de dénigrement dont avait été l'objet M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380
Cour de cassationl'entreprise ; que ces faits isolés ne laissaient présumer aucun harcèlement de la part de M. Y... ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué, par son inaction, à son obligation de sécurité de résultat en se fondant sur d'autres éléments dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'employeur n'est responsable que des faits de harcèlement moral trouvant leur origine dans les relations professionnelles des salariés ; que les faits dont Mme X... a été reconnue victime trouvent leur source exclusive dans la rupture de la relation intime qu'elle a eue avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-17.634
Cour de cassationdes salariés, la désignation d'un expert est du ressort du seul CHSCT ; que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que l'employeur avait déjà fait contrôler les risques sismiques et d'incendie a violé les articles L4121-2, R 4214-1, R4214-6, R4224-10 ensemble l'article L4121-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le CHSCT faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'organisme sur les conclusions duquel se fondait la société France TELECOM MARTINIQUE pour refuser la désignation d'un expert en risque sismique avait reconnu lui-même son incompétence dans ce domaine ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen essentiel des écritures d'appel du CHSCT a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.352
Cour de cassationmême s'il a pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; qu'en retenant, pour juger que LA POSTE n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'elle avait diligenté une enquête et constaté qu'aucun élément ne laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.908
Cour de cassation; qu'en constatant que l'employeur avait maintenu pendant plusieurs années l'affectation de Mme X... sur un poste comportant des tâches ayant pour effet de compromettre son état de santé et ayant provoqué de nombreux accidents du travail, et en retenant néanmoins que celui-ci avait respecté son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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