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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-28.829

Date
29/06/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-28.829
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2015), que Mme X. a travaillé à compter du mois de juillet 1992 au sein du groupe France télévisions, d'abord au sein de la société TV5, puis à compter du 22 juillet 2002 en qualité de responsable d'édition au sein de la société France 3, devenue France télévisions lors de la fusion des filiales en 2010; qu'elle exerce une activité syndicale depuis 1999 et a été désignée en qualité de déléguée syndicale le 31 mars 2009; qu'estimant subir une discrimination syndicale et des agissements d'harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et aux fins de reconstitution de carrière.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, a estimé que la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
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  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société France Télévisions n'a pas manqué à son obligation de sécurité et en conséquence d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
  • Faits: Il est justifié de ce que l'agression verbale dont elle a fait l'objet le 6 août 2013 a donné lieu de la part de l'employeur à la mise en oeuvre d'une enquête et qu'il est établi que l'auteur des faits a été sanctionné par un avertissement; que Sonia X. n'établit pas que la société France Télévisions a manqué à ses obligations en ne protégeant pas sa santé; qu'il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande de dommages-intérêts.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1086 F-D Pourvois n°s W 15-28.829 G 15-28.978 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° W 15-28.829 formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sonia X..., domiciliée [...], 2°/ au syndicat SNJ-CGT, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-28.978 formé par : 1°/ Mme Sonia X..., 2°/ le syndicat SNJ-CGT, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° W 15-28.829 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° G 15-28.978 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.

Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... et du syndicat SNJ-CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-28.829 et G 15-28.978 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2015), que Mme X... a travaillé à compter du mois de juillet 1992 au sein du groupe France télévisions, d'abord au sein de la société TV5, puis à compter du 22 juillet 2002 en qualité de responsable d'édition au sein de la société France 3, devenue France télévisions lors de la fusion des filiales en 2010 ; qu'elle exerce une activité syndicale depuis 1999 et a été désignée en qualité de déléguée syndicale le 31 mars 2009 ; qu'estimant subir une discrimination syndicale et des agissements de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et aux fins de reconstitution de carrière ; Sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois moyens ci après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient aux juges du fond d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, lesquels peuvent être les mêmes que ceux présentés au titre de la discrimination syndicale ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a considéré que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants autres que ceux invoqués à l'appui de la discrimination syndicale n'était pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que par voie de conséquence, en se déterminant ainsi, sans examiner si les éléments invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale n'étaient pas aussi susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X... avait également invoqué à l'appui de sa demande au titre du harcèlement l'agression verbale dont elle avait fait l'objet le 6 août 2013, constatée par la cour d'appel, et dont il n'était pas contesté qu'elle avait été prise en charge en tant qu'accident du travail ; que la cour d'appel ne pouvait écarter cette demande sans procéder à une analyse de ces éléments invoqués et en les reliant aux faits de discrimination syndicale pour les apprécier dans leur globalité ; qu'en se bornant à considérer que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants n'était pas démontrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, a estimé que la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° W 15-28.829 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié et interprété par l'arrêt du 7 avril 2016, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que Mme X... a été victime de discrimination syndicale et condamné la société France télévisions à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme X... et la somme de somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat SNJ-CGT ; d'AVOIR fait droit à la demande de reconstitution de carrière de Mme X..., fixé à la somme de 8902,30 € le montant de son salaire brut au 1er janvier 2015, condamné la société France télévisions à verser à Sonia X... les sommes de 206 526 € au titre du préjudice de rémunération entre 2004 et 2014 outre congés payés afférents, 14 356,39 € de part variable de rémunération (moyenne calculée par comparaison avec les deux salariés ci-dessus mentionnés) outre congés payés afférents, 15 967,88 € au titre de la prime d'ancienneté outre 1596,78 € de congés payés afférents, d'AVOIR dit que la société France télévisions devra procéder à la régularisation de la rémunération de Sonia X... à compter du 1er janvier 2015 et ordonne à la société France Télévisions de remettre à Mme X... des bulletins de paie conformes et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, ce sous-astreinte de 500 € par jour de retard, d'AVOIR condamné la société France télévisions aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR dit que Mme Sonia X... doit bénéficier d'un reclassement au poste de rédacteur en chef palier 2, au salaire brut mensuel fixé au 1er janvier 2015 à 8902,30 euros, prime d'ancienneté non-comprise ; AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge fort sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, c'est par une exacte analyse des pièces versées aux débats, notamment de l'attestation de M.

A..., de l'absence de décision et réponse de la part de la société France Télévisions à la suite de l'arrêt rendu par cette cour dans une autre formation, des tableaux produits, de l'attestation de M.

B..., et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, en considération du fait que Sonia X... justifie d'une activité syndicale depuis 1999 et qu'elle occupe les mêmes fonctions de responsable d'édition, a estimé que cette dernière établissait l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence de discrimination à son encontre.

La société France Télévisions fait valoir que : - elle ne s'est engagée à faire bénéficier Sonia X... d'une promotion pécuniaire en 2004 et nullement fonctionnelle au poste de rédactrice en chef comme elle l'affirme, - les cinq cadres de la direction des cadres de la direction des sports de France ont comme Sonia X... bénéficié d'une promotion pécuniaire et non fonctionnelle, - elle a procédé à une analyse des nominations intervenues au poste de rédacteur en chef de 2005 à 2010, que certaines promotions sont intervenues au sein de France 2, entité distincte jusqu'à la fusion des filiales composant le groupe France Télévisions, intervenue en 2010, de de sorte que la salariée ne peut se comparer à la situation des salariés d'autres filiales, - l'évolution de carrière est facilitée grâce au "vivier" qui permet aux journalistes une mise en situation leur accordant une évaluation de leur aptitude à la fonction, la participation à ce dispositif relevant d'une initiative des intéressés, Sonia X... n'ayant jamais effectué une telle démarche, - elle n'a jamais postulé à aucun poste et ne peut donc soutenir qu'aucune promotion ne lui a été accordée.

L'employeur produit un comparatif des carrières de MM.

C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., tous nommés rédacteurs en chef au sein de la rédaction des sports, lesquels selon lui présentaient une plus grande expérience professionnelle que Sonia X... ainsi qu'un profil plus adapté.

Parmi ces sept salariés seul Fabrice C... a occupé la fonction de responsable d'édition pour l'émission Stade 2 à partir de 2000.

Force est de constater que si tous ont une ancienneté plus importante que Sonia X... en revanche, leur promotion à des fonctions de rédacteur en chef adjoint est intervenue entre 12 et 14 ans et que Sonia X... n'est pas utilement contredite lorsqu'elle affirme que le nombre total des promotions décidées depuis 2006 au sein de France 3 est de : - 27 promotions au poste de réd…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2017
Numéro d'affaire
15-28.829
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01086
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1086 F-D Pourvois n°s W 15-28.829 G 15-28.978 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° W 15-28.829 formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sonia X..., domiciliée [...], 2°/ au syndicat SNJ-CGT, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-28.978 formé par : 1°/ Mme Sonia X..., 2°/ le syndicat SNJ-CGT, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La deman…