Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 96
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378
Cour de cassationdénoncés, l'employeur a reçu la salariée, a fait inscrire à l'ordre du jour du prochain CHSCT la question du harcèlement moral dénoncé et y a convié les trois médecins du travail intervenant dans l'entreprise ainsi que l'inspectrice du travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348
Cour de cassationbénéficier de la moindre assistance ; qu'en statuant sans se prononcer sur les contestations du salarié qui soutenait que l'employeur avait failli à ses obligations et avait provoqué la réaction du salarié fragilisé par la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.459
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de M. X..., si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne réagissant pas à sa dénonciation des conditions de travail humiliantes, stressantes et vexatoires au sein de l'entreprise à l'origine de son absence prolongée pour cause de maladie, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement de la part variable de sa rémunération pour l'année 2009, AUX MOTIFS QUE « Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a justement relevé, et sera en cela suivi par la cour, que Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497
Cour de cassationdu manquement à l'obligation de sécurité à la période postérieure à la survenance de la maladie constatée en 2003, limitant le préjudice réparable au seul manquement retenu et excluant des chefs de préjudice relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823
Cour de cassationalors pourtant qu'elle avait constaté que Madame X... avait été en arrêt maladie du 26 juin au 28 juillet 2006 puis du 5 au 31 octobre 2006, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article R 241-51 alors applicable devenu L 4624-21 4°) du code du travail, ensemble les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en énonçant qu'aucune des deux périodes d'absence pour maladie de Madame X... préalables à l'avis d'inaptitude du 1er février 2007 n'a excédé les vingt et un jours pour écarter l'obligation de l'employeur d'organiser les visites médicales de reprise à l'issue de ces arrêts en exécution de son obligation de sécurité de résultat, alors qu'elle avait constaté que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581
Cour de cassationY... FRERES et si les manquements à l'obligation de sécurité imputables à M. X..., délégataire de pouvoirs en matière d'hygiène de sécurité, ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.254
Cour de cassationpendant toute l'exécution du contrat de travail d'aucune augmentation de salaire, que les attestations produites mettent en évidence le comportement harcelant de l'employeur » ; que « les comportements de l'employeur constituent des manquements répétés à l'obligation de sécurité qui lui est faite et notamment en matière de harcèlement moral par l'article L 4121-2 du code du travail » ; que « l'employeur, pour confirmation, fait valoir qu'aucun avis médical ne diagnostique que la salarié était en situation de harcèlement moral dans le cadre de sa relation de travail ; qu'aucune suite n'a été donnée par l'inspection du travail aux courriers qui lui ont été adressés par la salariée ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.485
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lidl a, le 14 août 2001, engagé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339
Cour de cassationa pour unique objet d'organiser le régime collectif de départ en retraite anticipée et ne permet nullement de présumer, en droit commun, une exposition fautive à chaque poste et moins encore la relation de cause à effet avec un préjudice réparable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346
Cour de cassationa pour unique objet d'organiser le régime collectif de départ en retraite anticipée et ne permet nullement de présumer, en droit commun, une exposition fautive à chaque poste et moins encore la relation de cause à effet avec un préjudice réparable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347
Cour de cassationa pour unique objet d'organiser le régime collectif de départ en retraite anticipée et ne permet nullement de présumer, en droit commun, une exposition fautive à chaque poste et moins encore la relation de cause à effet avec un préjudice réparable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985
Cour de cassationsa décision, méconnaissant, ce faisant, ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à la Cour d'avoir écarté la demande de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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