Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465

Cour de cassation

sur le lieu de travail à sa sortie de la réunion du 12 octobre 2006 n'avait pas pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et à son devoir de prévention en matière des risques relatifs à la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.173

Cour de cassation

Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que le CHSCT n'avait pas d'intérêt légitime pour s'opposer aux choix de l'employeur opérés en connaissance de ses recommandations, en recourant à un autre type d'expertise, a violé les articles L 4121-2, R 4214-1, R 4214-6, R 4224-10, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.460

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et, en conséquence, condamné la Société Jean Y... au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "sur l'obligation de sécurité, que si l'article L.4121-2 alinéa 4 du Code du travail demande à l'employeur d'adapter le travail "en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé", il est néanmoins constant qu'en sa qualité d'opérateur de conditionnement, Monsieur X...

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de la salariée par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770

Cour de cassation

par le médecin du travail et l'existence d'un syndrome dépressif réactionnel que le salarié imputait à ses conditions de travail et au harcèlement subi du fait de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ensemble les articles L 1152-1 et suivants, L 4121-, L 4121-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 3./ ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du travail, doit justifier qu'il a satisfait à cette obligation lorsqu'il licencie pour inaptitude sa salariée, après que le médecin du travail a constaté un danger immédiat à la reprise du travail ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que Mme Y...a subi un syndrome dépressif…

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.923

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société H3M, exerçant sous l'enseigne " la Compagnie des petits ", à compter du 7 octobre 2008 ; que, le 12 mai 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.357

Cour de cassation

Z..., avoir organisé des rencontres pour des mises au point amiables et avoir été informé par courrier de Madame X... en date du 28 avril 2010 qu'elle n'était pas prête à faire un bilan de son contrat à durée déterminée sans avoir ensuite d'autres nouvelles pour fixer un rendez-vous ; que c'est donc à tort que Madame X... soutient que l'association Stade poitevin tennis club a méconnu son obligation de sécurité telle que définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail ; qu'en conséquence Madame X... sera déboutée de ses demandes d'indemnisation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier, Madame X...

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321

Cour de cassation

4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances ; qu'en vertu de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention en particulier, éviter les risques, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme et planifier la prévention ; qu'en vertu de l'article L.

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235

Cour de cassation

nécessaire pour prévenir cette situation de harcèlement moral, lorsque l'employeur qui ignore l'existence du harcèlement moral ne peut se voir imputer des agissements de harcèlement moral que si le juge caractérise précisément un manque de diligences dans l'organisation de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du Code du travail, ensemble l'article L.

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