Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 95
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-24.444
Cour de cassationNe méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465
Cour de cassationsur le lieu de travail à sa sortie de la réunion du 12 octobre 2006 n'avait pas pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et à son devoir de prévention en matière des risques relatifs à la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.173
Cour de cassationAppréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que le CHSCT n'avait pas d'intérêt légitime pour s'opposer aux choix de l'employeur opérés en connaissance de ses recommandations, en recourant à un autre type d'expertise, a violé les articles L 4121-2, R 4214-1, R 4214-6, R 4224-10, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.460
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et, en conséquence, condamné la Société Jean Y... au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "sur l'obligation de sécurité, que si l'article L.4121-2 alinéa 4 du Code du travail demande à l'employeur d'adapter le travail "en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé", il est néanmoins constant qu'en sa qualité d'opérateur de conditionnement, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassationmesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de la salariée par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770
Cour de cassationpar le médecin du travail et l'existence d'un syndrome dépressif réactionnel que le salarié imputait à ses conditions de travail et au harcèlement subi du fait de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ensemble les articles L 1152-1 et suivants, L 4121-, L 4121-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 3./ ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du travail, doit justifier qu'il a satisfait à cette obligation lorsqu'il licencie pour inaptitude sa salariée, après que le médecin du travail a constaté un danger immédiat à la reprise du travail ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que Mme Y...a subi un syndrome dépressif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.923
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société H3M, exerçant sous l'enseigne " la Compagnie des petits ", à compter du 7 octobre 2008 ; que, le 12 mai 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.357
Cour de cassationZ..., avoir organisé des rencontres pour des mises au point amiables et avoir été informé par courrier de Madame X... en date du 28 avril 2010 qu'elle n'était pas prête à faire un bilan de son contrat à durée déterminée sans avoir ensuite d'autres nouvelles pour fixer un rendez-vous ; que c'est donc à tort que Madame X... soutient que l'association Stade poitevin tennis club a méconnu son obligation de sécurité telle que définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail ; qu'en conséquence Madame X... sera déboutée de ses demandes d'indemnisation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603
Cour de cassationL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321
Cour de cassation4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances ; qu'en vertu de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention en particulier, éviter les risques, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme et planifier la prévention ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235
Cour de cassationnécessaire pour prévenir cette situation de harcèlement moral, lorsque l'employeur qui ignore l'existence du harcèlement moral ne peut se voir imputer des agissements de harcèlement moral que si le juge caractérise précisément un manque de diligences dans l'organisation de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du Code du travail, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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