Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 94
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.005
Cour de cassationd'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-20.141
Cour de cassationconsidérant que des potelets sur lesquels étaient fixés le temps de l'intervention un dispositif amovible de protection contre les chutes de hauteur était conforme au texte susvisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, le maître d'ouvrage peut mettre en place tout moyen de protection contre les chutes de hauteur à la condition qu'il présente un niveau de sécurité équivalent à des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre et rigides tels que visés à l'alinéa 1 de l'article R. 4323-59 du code du travail ; qu'en s'abstenant de vérifier si le dispositif mis en place par l'OGEC, y compris sa partie amovible, présentait un tel niveau de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 2 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.650
Cour de cassationinsultes et « propos le rabaissant dont le salarié se disait victime » et de ce qu'il aurait été « poussé à bout » par des supérieurs hiérarchique, ainsi que de sa fragilité psychologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 7 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.018
Cour de cassationdu port de la ceinture de sécurité sous le prétexte justifié qu'il faisait trop de bruit, et qu'il lui appartenait s'il estimait que ce dispositif dégradait ses conditions de travail et portait atteinte à sa santé de saisir l'employeur ou le CHSC ; qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de sécurité résultat de l'employeur et violé les articles L 1231-1 et L 4121-2 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422
Cour de cassation; Qu'en jugeant que le premier juge avait, par des motifs pertinents qu'elle adoptait, considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en se contentant de relever, sans plus de précisions, que l'employeur produisait les éléments propres à établir que le salarié était pris en compte par la médecine du travail en tant que travailleur de nuit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ; 2- ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; Qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-26.822
Cour de cassation; qu'il avait dans le même temps saisi la juridiction prud'homale pour être indemnisé d'un prétendu harcèlement moral; que la cour d'appel qui a relevé que le litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était toujours en cours, a pourtant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence, dit que M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702
Cour de cassationNe méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650
Cour de cassationen conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306
Cour de cassationdécennie ; que dès lors en jugeant que les faits de harcèlement reprochés à Mme [A] dans une lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 20 février 2008 n'étaient pas prescrits, tout en constatant qu'ils remontaient à plus de deux mois et pour la plupart, à plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945
Cour de cassationde fumer en cabine », et constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, sans caractériser l'abus de l'employeur, dans la mise en oeuvre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1, ensemble les articles L. 1331-1, L. 231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.639
Cour de cassationdeux accidents du travail déclarés et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit le 2 septembre 2011 après l'AT du 11 juillet 2011, et le 28 septembre 2011 après l'AT du 15 septembre 2011 ; qu'à l'issue de ces visites, le salarié a été déclaré apte ; que ce reproche est donc infondé ; ALORS QU'en application des articles L. 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996
Cour de cassation, notamment en ce qui concerne les risques psycho-sociaux ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir été placé dans une situation professionnelle générant un stress particulier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombe exclusivement sur l'employeur, violant ainsi les articles L4121-1, L4121-2 et L4121-3-1 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « la charge de la preuve qu'il a satisfait à son obligation préventive des risques majeurs encourus par ses agents du fait du trafic de stupéfiants permanent dans ses locaux de la présence permanente de nombreux trafiquants et de guetteurs, de l'exaspération des locataires et de la charge psychologique majeure que supportent sur ses agents, dont…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.