Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.005

Cour de cassation

d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-20.141

Cour de cassation

considérant que des potelets sur lesquels étaient fixés le temps de l'intervention un dispositif amovible de protection contre les chutes de hauteur était conforme au texte susvisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, le maître d'ouvrage peut mettre en place tout moyen de protection contre les chutes de hauteur à la condition qu'il présente un niveau de sécurité équivalent à des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre et rigides tels que visés à l'alinéa 1 de l'article R. 4323-59 du code du travail ; qu'en s'abstenant de vérifier si le dispositif mis en place par l'OGEC, y compris sa partie amovible, présentait un tel niveau de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 2 de l'article R.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.650

Cour de cassation

insultes et « propos le rabaissant dont le salarié se disait victime » et de ce qu'il aurait été « poussé à bout » par des supérieurs hiérarchique, ainsi que de sa fragilité psychologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 7 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.018

Cour de cassation

du port de la ceinture de sécurité sous le prétexte justifié qu'il faisait trop de bruit, et qu'il lui appartenait s'il estimait que ce dispositif dégradait ses conditions de travail et portait atteinte à sa santé de saisir l'employeur ou le CHSC ; qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de sécurité résultat de l'employeur et violé les articles L 1231-1 et L 4121-2 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X...

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

; Qu'en jugeant que le premier juge avait, par des motifs pertinents qu'elle adoptait, considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en se contentant de relever, sans plus de précisions, que l'employeur produisait les éléments propres à établir que le salarié était pris en compte par la médecine du travail en tant que travailleur de nuit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ; 2- ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; Qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures…

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-26.822

Cour de cassation

; qu'il avait dans le même temps saisi la juridiction prud'homale pour être indemnisé d'un prétendu harcèlement moral; que la cour d'appel qui a relevé que le litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était toujours en cours, a pourtant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence, dit que M. T...

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702

Cour de cassation

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650

Cour de cassation

en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306

Cour de cassation

décennie ; que dès lors en jugeant que les faits de harcèlement reprochés à Mme [A] dans une lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 20 février 2008 n'étaient pas prescrits, tout en constatant qu'ils remontaient à plus de deux mois et pour la plupart, à plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

de fumer en cabine », et constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, sans caractériser l'abus de l'employeur, dans la mise en oeuvre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1, ensemble les articles L. 1331-1, L. 231-1, L. 1237-2 et L.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.639

Cour de cassation

deux accidents du travail déclarés et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit le 2 septembre 2011 après l'AT du 11 juillet 2011, et le 28 septembre 2011 après l'AT du 15 septembre 2011 ; qu'à l'issue de ces visites, le salarié a été déclaré apte ; que ce reproche est donc infondé ; ALORS QU'en application des articles L. 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996

Cour de cassation

, notamment en ce qui concerne les risques psycho-sociaux ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir été placé dans une situation professionnelle générant un stress particulier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombe exclusivement sur l'employeur, violant ainsi les articles L4121-1, L4121-2 et L4121-3-1 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « la charge de la preuve qu'il a satisfait à son obligation préventive des risques majeurs encourus par ses agents du fait du trafic de stupéfiants permanent dans ses locaux de la présence permanente de nombreux trafiquants et de guetteurs, de l'exaspération des locataires et de la charge psychologique majeure que supportent sur ses agents, dont…

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