Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées1 246
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 246 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.302

Cour de cassation

sur le point de savoir si la direction n'a pas suffisamment soutenu sa salariée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de rechercher si l'employeur n'avait pas tout mis en oeuvre pour que la salariée soit en sécurité et s'il l'avait soutenue, en sorte que sa responsabilité n'était pas engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.999

Cour de cassation

, selon le moyen : 1°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; 2°/ qu'en jugeant que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès l'instant où Mme Y...

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.892

Cour de cassation

Code civil et les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail ; 2/ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, lui impose, lorsqu'il constate que l'exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l'un d'eux, de prendre les mesures visées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail nécessaires à la préserver ; que le manquement à l'obligation de sécurité suppose donc de caractériser l'exposition du salarié à un risque professionnel qui soit avéré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que contrairement à ce que soutenait la salariée, Mme Y...

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654

Cour de cassation

de son inaptitude » (arrêt, p. 11), alors qu'elle avait par ailleurs constaté le lien de causalité entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de Mme Y... à l'origine de son licenciement pour inaptitude, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2) ALORS QU'au demeurant, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la dégradation de l'état de santé de Mme Y... n'était pas consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat quand il était constaté qu'elle avait pour origine les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 et L.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.719

Cour de cassation

à payer à Madame Z... la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Au cas d'espèce, Mme Z... est fondée à faire valoir que le comportement de l'employeur est à l'origine de ses absences pour maladie à compter du 12 novembre 2008.

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885

Cour de cassation

2°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psycho-sociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.890

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.891

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

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