Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.166

Cour de cassation

inopérant que ces violences avaient été la « stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu'il avait lui même créé par ses paroles et ses gestes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leurs sont soumis ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que « l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sur le fondement duquel le licenciement de M.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133

Cour de cassation

une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 4121-1 et L.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887

Cour de cassation

; qu'en considérant que les trois fiches de visite de la médecine du travail produites par la salariée ne permettaient pas d'établir que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité, et ce, au motif que les éléments apportés par la salariée étaient trop imprécis pour être suffisamment probants, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

'était pas consécutif aux carences de l'employeur dans le suivi médical de la salariée et au non-respect de l'interdiction de travailler pendant un arrêt de travail, susceptibles de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que, si l'article L.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.226

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les trois premiers moyens réunis : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.905

Cour de cassation

Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [W], engagée à compter du 7 décembre 2007 par la société Phocéenne d'intervention en qualité d'agent d'accueil, affectée immédiatement sur le site de la société Aon France, employeur de M.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.712

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié avait travaillé pour une entreprise inscrite sur la liste ACAATA et que celle-ci n'invoquait aucune cause d'exonération de sa responsabilité pour affirmer qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel qui a méconnu la qualification de simple obligation de moyens renforcée donnée à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, a violé des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.

1114

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code, il ne peut donc l'être en cas de nullité du licenciement. Le jugement dont appel sera dès lors infirmé sur ce point. Sur l'indemnité spécifiquement réclamée au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, selon les articles L 4121-1et L 4121-2 du Code du travail, il incombe à l'employeur de mettre en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation afin de prévenir la réalisation de ces risques et à défaut, de les évaluer et de les combattre à la source. Le harcèlement moral et plus généralement les risques psycho-sociaux figurent parmi les risques susceptibles de se réaliser quelque soit le type d'entreprise ou d'activité.

Condamnation : 27 330 €Licenciement+18
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1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.140

Cour de cassation

était nul, la cour d'appel, qui a justement écarté l'application des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail et respecté ce montant minimal, a souverainement fixé à ce montant le préjudice résultant de la nullité du licenciement de cette salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.332

Cour de cassation

articles L 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ; qu'en matière d'obligation de l'employeur l'article L 4121-1 du code du travail précise « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; toujours en matière de sécurité au travail l'article L 4121-2 du même code ajoute « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ....(...) » ; le lien entre l'état de santé de M. P... K... U...

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