Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 93
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487
Cour de cassationtronquées données au comité d'entreprise, plaçant le personnel et notamment Mme Y... dans une situation de profonde incertitude quant à leur avenir professionnel, faits constitutifs de harcèlement moral, quand le caractère imprécis ou tronqué des informations n'était pas imputable à la société cédante, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.590
Cour de cassation; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas à communiquer des documents qui n'existaient pas sans vérifier s'ils étaient nécessaires à l'information du CHSCT sur les conséquences du projet de réorganisation du travail des facteurs et s'il devait, par voie de conséquence, être fait obligation à l'employeur de les élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4612-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-17.492
Cour de cassationqui avait été victime d'un accident du travail le 28 août 2009 et qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 mars 2010, en invoquant divers manquements de l'EURL VAR VIDANGE à son obligation de sécurité de résultat, d'établir notamment que les véhicules de vidange de l'EURL VAR VIDANGE étaient non conformes aux normes d'entretien et de réparation, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.185
Cour de cassationdu code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R 4121-1 du code du travail et doit, lorsqu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.370
Cour de cassationadaptation n'avait été faite, alors qu'il incombait à l'employeur, tenu d'une obligation légale de santé et de sécurité, de procéder immédiatement à l'aménagement du poste de la salariée, et que son abstention était dès lors fautive, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.697
Cour de cassationà pied de M. Y... était justifiée par ses agissements, sans avoir caractérisé en quoi l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur imposait le licenciement pour faute grave de M. Y... et s'opposait à son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.822
Cour de cassationtravailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'à partir du moment où le salarié subit une affection au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que sa charge de travail était trop importante en raison d'une augmentation du taux d'occupation des chambres et d'une réduction des effectifs sur le site de l'hôtel A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.036
Cour de cassation» d'installation du nouveau progiciel s'était étendue de septembre 2010 à février 2011 et que les mesures pour parer aux risques psychosociaux qui en étaient la conséquence n'avaient été mises en oeuvre qu'à compter du mois d'avril 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE la salariée n'établit aucun fait qui permettrait de présumer qu'elle a été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-15.124
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437
Cour de cassationpar arrêté du 29 juillet 1991 dispose que " les collaborateurs bénéficient d'une prime calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé" ; son taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l'ensemble des salariés quel que soit leur emploi ; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-19.201
Cour de cassationapportait la preuve du manquement, par son employeur, à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en s'abstenant pourtant de procéder à une telle déduction, et en se bornant à énoncer qu'il était « regrettable » que la société THYSSENKRUPP ne produise pas le formulaire de réception de ces équipements signé de la main de Monsieur Y..., la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L.4121-1, L.4121-2, R.4311-8 et suivants du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à déduire de l'absence de retranscription d'une éventuelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-16.907
Cour de cassation4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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