Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 92
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Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788
Cour de cassationun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cet élément n'était pas de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 4°/ que l'employeur a une obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs qui lui impose de licencier un salarié dont le comportement est préjudiciable aux conditions de travail et à la santé d'autres salariés ; qu'en constatant que Mme Y... avait commis des fautes en refusant de communiquer avec Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si le salarié n'avait pas été exposé à un surmenage, à des pressions et à un stress conduisant à une dégradation de son état de santé susceptibles de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; 4°) ALORS encore QUE si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.724
Cour de cassationprononcé à l'encontre de M. Philippe Y... le 23 juillet 2010 et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE : « sur le licenciement de Monsieur Philippe Y... pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 23 juillet 2010 : qu'aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est débiteur, à l'égard de ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires, telles que précisées aux termes de ces dispositions, pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en application de ces textes, il est constant que le non-respect par l'employeur des règles relatives aux visites médicales obligatoires prévues aux articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639
Cour de cassation; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir adopté une attitude partiale vis-à-vis des plaintes de la salariée et de les avoir délégitimées, pour le condamner à payer à l'intéressée la somme de 5 000 euros pour harcèlement moral, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-11.331
Cour de cassationde pourvoir le poste de contrôleur de gestion d'abord par un intérimaire durant trois mois puis dans le cadre d'une mobilité interne au groupe auquel appartient la société GL Events CCCL; que M. X... a refusé cette proposition par courriel du 2 janvier 2012 ; qu'il s'ensuit que l'employeur justifie bien en l'espèce avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, si bien que le manquement allégué à son encontre tiré d'une violation de son obligation de sécurité n'est pas caractérisé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; que sur l'obligation de reclassement pour inaptitude, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-13.613
Cour de cassationles prétentions du salarié en retenant que les griefs formulés n'étaient corroborés par aucune pièce et que le salarié ne rapportait pas la preuve des manquements imputés à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait respecté ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, L 4121-2, R 4321-1 et R4321-4 du code du travail ; 3° ALORS d'autre part QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'alors que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait pas fourni d'équipements de protection individuelle adaptés et efficaces, ni la moindre formation, quand le médecin du travail l'avait déclaré apte le 26 juin 2009 avec "port de protections respiratoires adaptées" (à cartouche…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.918
Cour de cassationque l'employeur aurait volontairement privé M. X... d'activité et que celui-ci n'établissait pas avoir alerté son employeur de son malaise professionnel à l'époque de sa tentative de suicide ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il ne résulte de ses constatations que l'employeur ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin de protéger la santé mentale de M. X..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170
Cour de cassationreprises, au sujet du harcèlement moral dont il s'estimait victime, de sorte qu'il lui appartenait de prendre des mesures telle que la décision d'ordonner une enquête interne, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.356
Cour de cassationafin de renouer le dialogue et d'envisager une reprise du travail ; que Monsieur Y... n'a pas accepté cette rencontre ( )" ; 1°) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529
Cour de cassationAlors que, d'autre part, est seule source de responsabilité la faute qui a causé un dommage ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice du seul non respect des temps de pause, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec ces manquements, a statué par un motif impropre et a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530
Cour de cassationAlors que, d'autre part, est seule source de responsabilité la faute qui a causé un dommage ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice du seul non respect des temps de pause, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec ces manquements, a statué par un motif impropre et a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823
Cour de cassation1154-1 du code du travail. 3°/ ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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