Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 92
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.530
Cour de cassation4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié ; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en oeuvre les mesures suivantes pour éviter les risques, planifier la prévention et en y intégrant la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ; en l'espèce, il est constant que Madame D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-16.587
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "il résulte de l'article L.4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux et de prévention édictés à l'article L.4121-2 ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité ; QUE l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.469
Cour de cassationSur le rapport de Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charpiot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204
Cour de cassationLa finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671
Cour de cassation8); qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans rechercher si, en laissant perdurer la situation conflictuelle entre la salariée et son supérieur hiérarchique et en s'abstenant de réagir promptement, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.561
Cour de cassationde trouver un mode de fonctionnement professionnel compatible avec ses mandats ; qu'en statuant ainsi sans aucunement examiner si les faits allégués par la salariée, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486
Cour de cassation5); qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans rechercher si, en laissant perdurer la situation conflictuelle subie par la salariée et en s'abstenant de réagir promptement, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329
Cour de cassationsalarié que s'il a méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que cette responsabilité doit en revanche être écartée lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues à ce titre par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassationsalariés ou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123
Cour de cassation; qu'il ressort en outre du débat contradictoire des parties que le 22 novembre 2010, un accident est survenu ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir délibérément méconnu son obligation de sécurité et que le non-respect de l'obligation de sécurité n'est pas caractérisé, la cour d'appel a violé l'article L 4624-1, ensemble les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et qu'il doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié a été contraint à plusieurs reprises de dépasser…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086
Cour de cassationCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087
Cour de cassationCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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