Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées2 730
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 730 décisions
1021

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/03012

Cour d'appel

santé, ces éléments, constitués essentiellement de ses propres dires et qui ne font pas ressortir des faits précis matériellement vérifiables, ne laissent pas supposer un harcèlement moral. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. ' sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L 1152-4 du même code lui fait obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, la société [Adresse 4] justifie avoir procédé, dès le 25 octobre 2017, à une enquête interne auprès de l'ensemble du personnel.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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1022

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

le 22 février 2017, le médecin du travail indiquait que la reprise n'était pas envisageable, - un certificat médical du docteur [X] médecin traitant en date du 10 février 2017 fait état d'une «dépression réactionnelle à un harcèlement au travail», de sorte que l'employeur ne pouvait méconnaître son obligation de sécurité de résultat et se devait de mettre en 'uvre les règles de sécurité prévues aux articles L 4121-1 et suivants du code du travail, ce qu'il n'a pas fait. Il rappelle que l'employeur doit assurer l'effectivité de cette obligation et que le seul fait de ne pas prendre de telles mesures constitue un manquement à ladite obligation.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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1023

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 septembre 2022, 19/04535

Cour d'appel

Aux termes de ses écritures notifiées le 2 août 2019, la société AEROCONSEIL demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M.[M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2022 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION M.[M] invoque les dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour exposer qu'il a travaillé dans des conditions déplorables', liées, d'une part, à son exposition à des actes de violence morale de la part d'un des clients de la société et de la part de sa hiérarchie, d'autre part, à une surcharge de travail, et que son employeur n'a rien fait pour.remédier sérieusement à cette situation.

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+15
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1024

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2022, 22/00085

Cour d'appel

[V] sollicite en réalité l'indemnisation complémentaire prévue en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que ses demandes relèvent en conséquence de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. M. [V] s'oppose à la demande, faisant valoir qu'il a agi sur le fondement du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Sur ce, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose : « aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans dire d'où il résultait que les agressions étaient intervenues avant 22 heures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'employeur ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.608

Cour de cassation

; que manque à son obligation de sécurité l'employeur qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à la surveillance médicale des salariés ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité quand il était constaté que celui-ci avait omis d'organiser une visite médicale périodique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4624-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 20.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.243

Cour de cassation

avant même de la connaître (Pièces n° 9 et 10) » (cf. prod n° 4, p. § 4 et prod n° 9 et 10) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve rapportés par l'employeur de nature à démontrer l'absence de tout agissement constitutif d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209

Cour de cassation

de Mme [H] est d'origine professionnelle, et que cette dégradation est contemporaine aux griefs formés par la salariée à l'encontre de l'employeur et analysés précédemment ; en s'abstenant de répondre aux demandes légitimes de sa salariée, la société GRTgaz a manqué à son obligation de sécurité telle qu'elle découle des dispositions du 4° de l'article L 4121-1 du code du travail.

1029

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

En l'espèce, il résulte clairement de ses écritures soutenues oralement devant les premiers juges que Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Elle sollicitait en effet la fixation de sa créance à titre de dommages et intérêts et d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement des articles 'L. 4121-1 à 5, L. 1222-1, L. 1226-6 à L. 1226-17 du code du travail', aux motifs qu'ayant été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, elle aurait dû être reclassée ou licenciée pour inaptitude et non pour motif économique, et que son inaptitude étant d'origine professionnelle, elle pouvait prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement.

Montant détecté : 67 919 €Licenciement+18
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1030

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795

Cour d'appel

À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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1031

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796

Cour d'appel

À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat: Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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1032

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797

Cour d'appel

À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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