Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

6°) ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient alors à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, Mme [M] sollicitait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité vis-à-vis de la santé des travailleurs prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail (conclusions, p. 24 et 25) ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif que la violation de l'obligation de sécurité n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 4121-1 du code du travail.

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la SA LE POPULAIRE DU CENTRE avait manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté à l'égard de Monsieur [A], et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation de sécurité et l'obligation de loyauté ; Aux termes des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, comme le salarié, et d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et la protection de la santé physique et mentale ; En l'espèce, si les éléments que M.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

formulé une demande de visite de reprise consécutive au congé de maternité de Mme [K], lui proposant en ces différentes occasions des rendez-vous auxquels la salariée ne s'était pas rendue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses constatations au regard des articles 1382, devenu 1240 du code civil, R. 4624-19, R. 4624-22 et L. 4121-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient alors à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, M. [S] sollicitait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité vis-à-vis de la santé des travailleurs prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail (conclusions, p. 30) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que la violation de l'obligation de sécurité n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 4121-1 du code du travail.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.472

Cour de cassation

de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société STANLEY SECURITY FRANCE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 €à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 4121-1 et L.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.162

Cour de cassation

de deux avis d'inaptitude, que la société Ateïs France ne prouvait pas qu'il n'y avait plus eu de débordements et qu'elle n'avait pas diligenté d'enquête interne ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir un manquement de la société Ateïs France à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; alors 2°/ qu'en retenant un manquement de la société Ateïs France à son obligation de sécurité et en lui reprochant à cet effet de ne pas prouver que des débordements comme celui de M.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.400

Cour de cassation

dernier est représentant du personnel ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un harcèlement moral motif pris que le refus de la représentante du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de saisir le comité « ne peut pas être valablement opposé à l'employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.236

Cour de cassation

la visite médicale de reprise de Mme [X] pour lequel elle ne sollicite par ailleurs aucune indemnisation, ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail et des manquements suffisamment graves pouvant fonder la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs " (arrêt, p. 6 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.546

Cour de cassation

de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z] au titre de la violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ; 2) ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927

Cour de cassation

; que cette obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts motifs pris que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-4 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.373

Cour de cassation

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. L'article L. 1142-2-1 du code du travail dispose que nul ne doit subir d'agissements sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L'article L. 4121-1 du même code prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Par lettre du 18 novembre 2016, l'APEI a notifié à M.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.322

Cour de cassation

; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à l'effectivité de cette obligation de sécurité ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur au prétexte que M. [N] ne produisait aucun élément de nature à éveiller la conscience chez l'employeur d'un état de santé préoccupant, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L.

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