Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 213
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272
Cour de cassationL'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-21.333
Cour de cassation; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant pour Monsieur X... de la perte de son emploi au motif erroné de l'absence de causalité entre la faute inexcusable de son employeur et son licenciement procédant de son refus d'accepter la proposition de reclassement de son employeur, la cour d'appel a méconnu la portée du principe susvisée et violé les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-20.996
Cour de cassation; qu'en considérant cependant qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles au motif, relevé d'office, qu'elle n'était pas tenue de reprendre son poste de travail en l'absence de visite médicale de reprise, sans constater qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, ensembles des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-30.712
Cour de cassation, il lui appartient de les mettre en oeuvre et en cas de contestation d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que la société Simire apportait la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation de sécurité de résultat quand aucun des éléments visés n'était de nature à en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassationque le 4 juillet 2006 ; que loin de se limiter à la production d'un certificat médical comme l'analyse superficiellement l'employeur, la salarie établir ainsi un ensemble d'agissements répétés qui déstabilisent et, dévoilant un climat de travail agressif, sont de nature faire présumer l'existence d'un harcèlement ; Attendu qu'en application de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu de protéger la santé mentale du salarié et ne peut jamais tabler sur sa force de caractère qu'il suppose découler des responsabilités exercées, et de sa manière de s'exprimer ; qu'en l'espèce, l'employeur ne donne par la moindre raison rendant plausibles ses doutes sur l'exactitude de la comptabilité tenue par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568
Cour de cassationde dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la médecine du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les cinq premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928
Cour de cassationreprises par le médecin du travail, ce dont il résulte qu'il avait manqué à son obligation de sécurité ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1231-1, L.1232-1, L.4121-1 et L.4624-1 du Code du travail ; 2°.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.717
Cour de cassationde troubles physiques tels que prise de poids, sommeil perturbé … » dont l'élément déclencheur était les relations avec sa supérieure hiérarchique ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son attestation du 31 août 2007, Mme Z... ne se contentait pas d'évoquer les faits déjà sanctionnés par l'avertissement mais attestait également qu'« au cours des mois suivants l'avertissement la situation ne s'est pas améliorée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731
Cour de cassationCour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la responsabilité de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, et a, ce faisant, écarté l'existence d'une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation des articles L.1231-1, L.1235-1 et L.1237-1 du Code du travail, ensemble l'article L.4121-1 du même Code ; 4°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a guère mieux justifié sa décision en considérant que l'employeur n'avait pas contribué à créer une situation dommageable ni, conscient des risques encourus par le salarié, ne s'était abstenu de le protéger, et en retenant l'absence d'hostilité de la part des responsables de la société à l'égard de Monsieur X... quand les amples conclusions de celui-ci sur ce point (pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.319
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas la présence d'une arme à feu avec des munitions sur le lieu de travail de la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée ne justifiait pas de manquements ou d'agissements de son employeur permettant d'imputer à celui-ci la responsabilité de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que, en outre, il résulte des articles L. 211-12 et L. 211-16 du code rural, que les rottweilers, classés dans la deuxième catégorie des chiens susceptibles d'être dangereux, doivent être muselés et tenus en laisse dans les locaux ouverts au public ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-17.284
Cour de cassation4°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, a l'obligation d'intervenir lorsqu'un cadre dirigeant fait preuve d'un comportement inconvenant à l'égard de l'une de ses subordonnées, sans attendre qu'un trouble psychologique soit médicalement constaté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.728
Cour de cassationALORS, en toute hypothèse, QUE l'organisation de la visite médicale de reprise obligatoire à l'issue d'un arrêt maladie d'au moins vingt et un jours incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour abandon de poste était justifié, que le salarié n'avait pas sollicité de visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 4121-1, R. 4624-21, L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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