Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 214
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.864
Cour de cassationpassé, caractérisés par des faits violents à l'encontre d'ouvriers de l'équipe APFM de Cucuron. Vous comprendrez dans ces circonstances, que nous ne pouvons pas maintenir notre proposition d'embauche pour compléter l'équipe APFM de Cucuron ... » Que selon le jugement attaqué, la rupture de la promesse d'embauche a un motif légitime tiré de l'article L. 4121-1 du Code du travail. Qu'en vertu dudit article, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Qu'il est établi par les pièces du dossier que Monsieur X... a été condamné par le Tribunal Correctionnel le 9 mars 1995 , confirmé en appel, à 1 an de prison pour violences volontaires (blessures avec arme blanche) commises en 1992 sur la personne de Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348
Cour de cassation; qu'il en résulte qu'il incombe à l'employeur qui conteste l'exposition du salarié au risque de danger d'en rapporter la preuve ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait l'obligation de lui fournir des vêtements de protection pour assurer ses fonctions de chauffeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 4121-1, R. 4321-1, R. 4321-4 du code du travail, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848
Cour de cassation; qu'elle se présume et la preuve contraire incombe à la partie qui l'allègue ; qu'Ameur X... ne présente aucun élément probant ; que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE : Sur l'exécution du contrat de travail et le licenciement abusif : les articles L. 4121-1, L. 4121-4, L. 4122-1 et R. 4541-8 du Code du travail : que Monsieur Ameur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.999
Cour de cassationaux règles d'hygiène et de sécurité, mettaient à la disposition du personnel les moyens d'assurer leur propreté individuelle, comme l'installation sanitaire séparée en présence d'un personnel mixte, ainsi qu'un local de restauration dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4221-1 du code du travail, ensemble les articles R. 42221-1 et suivants du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 10-27.789
Cour de cassation; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre au motif de l'absence de démonstration d'une faute, la Cour d'appel a violé les articles 6-1, 9 et 10 de la Convention OIT C 158 sur le milieu de travail du 20 juillet 1977, 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, L. 4121-1 du Code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; 2°) ET ALORS QUE l'exposition d'un salarié sans surveillance ni protection à l'inhalation de vapeurs toxiques lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts au motif inopérant de l'absence de démonstration d'un préjudice certain, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-30.099
Cour de cassationmoral :absence de formation continue permettant l'adaptation à son poste en violation de l'article L 6321-1 et L 1222-1 du code du travail, usage abusif du pouvoir disciplinaire : prononcé d'une sanction injustifiée et évocation d'autres faits fautifs antérieurs à l'avertissement donné, violation d'une obligation de sécurité en méconnaissance des articles L 4121-1 et L 1222-2 du code du travail, mesure vexatoire pendant la suspension du contrat de travail ;selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.370
Cour de cassationl'existence d'une relation de cause à effet entre son état de santé et ses conditions de travail ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, au motif supposé adopté des premiers juges, qu'il n'est aucunement démontré qu'il existe une relation de cause à effet entre son état de santé et son travail, la cour d'appel a violé les articles L 1154-1, L 1152-2 et L 4121-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 2 728,08 ¿ le rappel de salaire alloué à M. X... au titre des primes de bilan non versées de 2005 à 2009 ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.133
Cour de cassation; qu'à la suite d'une altercation avec un autre salarié il a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 11 mars 2010 jusqu'au 28 mai suivant ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 30 mars 2010 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 mai 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-13.801
Cour de cassationla désignation d'un employé de magasin pour traiter au sein d'un CHSCT des mesures de prévention et de sécurité à prendre au sein d'un entrepôt qui comporte des risques différents de ceux d'un magasin ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte des impératifs de sécurité propres à chaque activité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4612-8 du Code du travail ; Mais attendu que tout salarié d'un établissement d'une entreprise peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas; qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933
Cour de cassationutilisés lors du renouvellement que s'agissant du nettoyage des vêtements, l'article 3j) de la Norme Pers 633 confirme cependant qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ; que le code du travail envisage, pour ce qui le concerne, un certain nombre de règles plus générales notamment dans les articles L.4121-1, L.4122-2, R.4321-4, R.4322-1 et R.4393-95 dont il résulte que le salarié ne doit être contraint à aucune dépense pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que tous les frais et notamment ceux relatifs à l'hygiène et à la sécurité doivent être supportés par son employeur ; qu'à l'appui de sa demande visant à faire juger que les normes statutaires sont plus favorables, la société RTE EDF Transport invoque en conséquence : - les modalités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.747
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l'employeur, de communiquer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consulté en application de l'article L. 4612-8 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que les informations communiquées au CHSCT contenaient une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, sans examiner les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel, décide que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de consulter le CHSCT
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.110
Cour de cassationL'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. La cour d'appel en a déduit à bon droit que le trouble lié au bouleversement dans les conditions d'existence et au changement de situation sociale, par suite de la cessation d'activité intervenue en application de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, n'ouvrait pas droit à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du préjudice d'anxiété
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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