Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées2 741
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 741 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933

Cour de cassation

utilisés lors du renouvellement que s'agissant du nettoyage des vêtements, l'article 3j) de la Norme Pers 633 confirme cependant qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ; que le code du travail envisage, pour ce qui le concerne, un certain nombre de règles plus générales notamment dans les articles L.4121-1, L.4122-2, R.4321-4, R.4322-1 et R.4393-95 dont il résulte que le salarié ne doit être contraint à aucune dépense pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que tous les frais et notamment ceux relatifs à l'hygiène et à la sécurité doivent être supportés par son employeur ; qu'à l'appui de sa demande visant à faire juger que les normes statutaires sont plus favorables, la société RTE EDF Transport invoque en conséquence : - les modalités…

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.747

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l'employeur, de communiquer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consulté en application de l'article L. 4612-8 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que les informations communiquées au CHSCT contenaient une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, sans examiner les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel, décide que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de consulter le CHSCT

Salaire / rémunérationCassation+2
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2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.110

Cour de cassation

L'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. La cour d'appel en a déduit à bon droit que le trouble lié au bouleversement dans les conditions d'existence et au changement de situation sociale, par suite de la cessation d'activité intervenue en application de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, n'ouvrait pas droit à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du préjudice d'anxiété

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.392

Cour de cassation

rechercher comme elle y était invitée si la rupture soudaine du contrat d'apprentissage n'avait pas pour cause l'accident du travail, et la volonté de l'employeur de ne pas s'exposer à un contrôle de la médecine du travail sur les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-24 et L.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346

Cour de cassation

; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas exposé le salarié à un risque pour sa santé sur la seule base de la fiche de présentation du produit ECO-SOL MAX sans se prononcer sur « la fiche technique de sécurité des matériaux » du produit ECO-SOL MAX décrivant la nocivité du produit, corroborée par le mode d'emploi de la machine d'impression utilisée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission, d'AVOIR condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 3.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.667

Cour de cassation

L'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, pour contester tout autant cette réclamation indemnitaire dans son principe, indique que la faute de l'employeur n'est pas démontrée, qu'il n'y a pas de « faute automatique » en ce que le préjudice d'anxiété n'est pas lié à l'obligation de sécurité de résultat qui en tout état de cause a été consacrée seulement par la loi du 31 décembre 1991 - actuel article L.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.365

Cour de cassation

; que l'AGS CGEA de Chalon sur Saône, pour contester tout autant cette réclamation indemnitaire dans son principe, indique que la faute de l'employeur n'est pas démontrée, qu'il n'y a pas de « faute automatique » en ce que le préjudice d'anxiété n'est pas lié à l'obligation de sécurité de résultat qui en tout état de cause a été consacrée seulement par la loi du 31 décembre 1991 - actuel article L.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.705

Cour de cassation

de s'assurer de l'existence ou de la persistance d'un préjudice résiduel lié à l'aléa, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du code civil ; 3°/ que la responsabilité de l'employeur ne peut résulter que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée par les articles L.

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.706

Cour de cassation

de s'assurer de l'existence ou de la persistance d'un préjudice résiduel lié à l'aléa, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du code civil ; 3°/ que la responsabilité de l'employeur ne peut résulter que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée par les articles L.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.707

Cour de cassation

s'assurer de l'existence ou de la persistance d'un préjudice résiduel lié à l'aléa, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du code civil ; 3°/ que la responsabilité de l'employeur ne peut résulter que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée par les articles L.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-20.948

Cour de cassation

Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité ( ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883

Cour de cassation

Ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale

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