Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 215
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.364
Cour de cassationnormes sanitaires. II est ainsi établi que les conditions de travail, comme les mesures d'hygiène et sécurité au sein du magasin étaient fixées ou à tout le moins recevaient l'agrément de la société CASINO, laquelle au surplus veillait par la diffusion des recueils et bonnes pratiques, à la formation des gérants, conformément aux dispositions de l'article L4121-1 du code du travail. Madame X... doit dans ces conditions, sans que puisse être soulevée une contestation sérieuse, bénéficier des dispositions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au travail, qui comprennent l'organisation d'une visite de reprise par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.005
Cour de cassationd'y mettre fin et de garantir la santé physique et morale du salarié ; qu'en relevant que la société avait acquis un fauteuil en avril 2006 sans même s'expliquer sur l'étude de poste du 25 juin 2007 duquel il ressortait que le salarié ne disposait pas d'un fauteuil ergonomique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-66.694
Cour de cassationgénérale de veiller à la sécurité de ses salariés et de prévenir les risques d'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que Mme X... ne pouvait exercer une telle action contre son employeur à la suite de l'agression dont elle avait été victime de la part d'un patient qu'elle visitait, a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.855
Cour de cassation13 § pénultième) ou à tout le moins organisé la réunion préconisée par le service de pathologie professionnel de l'hôpital Cochin (p. 6 § antépénultième), et s'il avait répondu aux courriers de l'inspection du travail lui demandant de préciser quelles mesures avaient été prises en vue de mettre fin aux agissements dont Mme X... était victime (p. 9 § 3), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles. L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.012
Cour de cassation, …la reclasser ou tenter de le faire…ou la licencier en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail…" et que la salariée "était en droit de lui reprocher de ne pas l'avoir fait" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1225-4, L. 1225-24, L. 1226-2, L. 1226-4, L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.842
Cour de cassationle licenciement injustifié, que « les reproches d'insuffisance professionnelle, de travail pas fait ou mal fait relèvent du pouvoir hiérarchique de l'employeur » sans rechercher si M. X... n'avait pas fait de ce pouvoir de direction un usage abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1152-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.838
Cour de cassationEn application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966
Cour de cassationau passif de la SARL ARCHI DECO A 3 au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, au besoin d'office, si Madame X... n'avait pas nécessairement subi un préjudice supplémentaire du fait du non respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 4121-1 et R 4624-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.679
Cour de cassationà faute au motif que l'employeur n'avait pas à tenir compte de certaines suggestions faite par le médecin du travail au motif qu'elles n'auraient pas été impératives ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le médecin déclarait que le poste était " améliorable ", la cour d'appel a violé, les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 et L. 4121-4 et l'article L. 1231-1 du code du travail ; 6°/ que la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (étendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975) dispose en son article 8. 1. 2. 5 relatif à la convention individuelle de forfait en jours que seuls les cadres visés au 8. 1. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.704
Cour de cassationsanté physique et mentale des travailleurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation en reclassant dès que possible la salariée dans un autre service que celui dont elle se plaignait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 devenu L. 1152-1 et L. 230-2 devenu L. 4121-1 du code du travail ; 4°/ que le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation en date du 8 juin 1998 par laquelle le docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.099
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
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Méthode et périmètre
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