Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 216

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.282

Cour de cassation

du 5 mai 2006 qui enseignait que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral, ni la lettre adressée au médecin conseil qui précisait que le diagnostic de victime de harcèlement avait été confirmé par le médecin du Travail, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond sont tenus d'appréhender l'ensemble des éléments établis par la salariée et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; qu'en n'examinant pas les attestations régulièrement versées aux débats par la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1, L.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.452

Cour de cassation

; qu'en excluant au contraire dans de telles circonstances la qualification de faute grave, aux motifs erronés que les faits reprochés au salarié « doivent être considérés pour une large part comme réactionnels à la situation de harcèlement dans laquelle il se trouvait placé et avait été sciemment maintenu », la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 6°/ que la société produisait aux débats deux attestations de M. Y... et J... qui témoignaient de ce que M. X... les avait déjà agressés physiquement ; qu'en jugeant au contraire que M. X...

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.360

Cour de cassation

de ses rémunérations jusqu'au jour du jugement, de prononciation du licenciement de Madame X... aux torts et griefs de la société Intertechnique, de condamnation de la société Intertechnique au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail et 1382 du code civil, et de condamnation de monsieur Z... à payer à madame X... des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Mme X... en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral à I'encontre de M. Z..., aux termes de l'article L.

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-19.748

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rémunération des avocats salariés d'un cabinet dépendait uniquement de l'intéressement sur les honoraires qu'ils généraient, a, pour débouter un avocat salarié d'une demande de rappel de salaire, retenu que celui-ci, qui se bornait à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des avocats salariés du cabinet était supérieure à la sienne, ne fournissait aucun renseignement sur les montants des honoraires réalisés par chacun d'eux au regard de son propre chiffre d'affaires

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.103

Cour de cassation

L'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Dès lors, statue sur des motifs inopérants et encourt la cassation l'arrêt qui juge non fondée la prise d'acte du salarié, motivée par la violation par l'employeur des dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, en raison de l'absence d'incidence de ce manquement sur la santé du salarié

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-66.140

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail. Justifie sa décision une cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait repris son travail le lundi 25 octobre 2004 sans bénéficier, au plus tard le lundi 1er novembre 2004, d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, et sans que l'employeur ait allégué avoir pris l'initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, décide souverainement que celui-ci a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.609

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'insuffisance des résultats apportés par la société Citram Aquitaine au sentiment d'insécurité et d'inconfort ressenti par Mme X... qui travaille en contact avec le public à la gare routière de Libourne du fait de possibles actes de délinquance perpétrés par des personnes étrangères à l'entreprise, pour dire que la société Citram Aquitaine avait failli à son obligation d'assurer la sécurité de sa salariée, la cour d'appel a violé les articles L.

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.642

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1987 par l'association Comité d'activité sociale et culturelle (CASC) de la ville d'Argenteuil en qualité de secrétaire administrative ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 30 janvier 2005 puis du 30 août au 25 septembre 2005 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, le 13 avril 2005, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 14 octobre 2005 ;

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.372

Cour de cassation

; Si aux termes de l'article L 4122-1 du Code du travail, a incombe a chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, il appartient en premier lieu à l'employeur de veiller à la sécurité de ses salariés conformément à son obligation générale de sécurité édictée à l'article L 4121-1 du code précité ; Il n'est certes pas contesté que Saïd X...

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.949

Cour de cassation

; qu'en affirmant, dès lors que le grief invoqué par l'employeur constituait une faute justifiant le licenciement de Mme X... sans rechercher si la Sarl Les Jonquilles avait satisfait à l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur elle en assurant la sécurité de la salariée dans les soins qu'elle apportait seule aux résidents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 ancien article L. 230-2, I , L. 4121-2 ancien article L. 230-2, II et L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3°/ que Mme X...

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984

Cour de cassation

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.

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