Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 217
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.940
Cour de cassationAttendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que l'indemnité de repas unique constituait un complément de rémunération n'ayant pas pour objet de compenser des frais réellement exposés ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 09-42.241
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069
Cour de cassationpar la démonstration d'un danger immédiat et permanent ; qu'en jugeant que le refus de Monsieur X... de se soumettre à cette disposition du règlement intérieur ne présentait pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1321-1, L.1321-3, L.1331-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4122-1 du même Code, interprétés à la lumière de la directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989 concernant l a mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en dispensant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.845
Cour de cassationd'assurer la sécurité des travailleurs de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le licenciement prononcé par l'employeur débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, avait un caractère manifestement illicite sans priver sa décision de toute base légale tout à la fois au regard des articles 1147 du code Civil, R. 1455-5 et L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué et du constat de M. Y... que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.846
Cour de cassation1455-6 du code du travail en procédant au licenciement de l'intéressé de sorte que la cour d'appel de Versailles, en affirmant, sans tenir compte de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, que le licenciement de M. X... aurait eu un caractère manifestement illicite, et en ordonnant la réintégration de celui-ci a excédé les limites de sa compétence en violation des articles 1147 du code civil, ainsi que L. 4121-1 et R. 1465-5 du code du travail ; 5° / qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que les actions collectives dans le cadre desquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.739
Cour de cassationdeux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.740
Cour de cassationdeux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.066
Cour de cassationqu'il critiquait de façon humiliante et agressive et à qui il attribuait des surnoms ridicules, aux motifs inopérants que ces manquements auraient été commis pendant une courte période et que le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305
Cour de cassationjuger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si cette inaptitude ne résultait pas d'agissements fautifs de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-8 (anc. L. 122-32-4), L.4121-1 (anc. L. 230-2), et R.4624-21 (anc. R. 241-51) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.103
Cour de cassationX..., aux motifs radicalement inopérants que ces fonctions étaient essentiellement commerciales et que l'usage du casque n'aurait pas été obligatoire, «au moment précis» où son défaut avait été constaté, le salarié regagnant son bureau sans exercer de fonctions techniques ni encourir à cet instant donné de danger particulier, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.904
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L1235-1 ensemble L1152-1, L1152-4, L1152-5 et L4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1974 par la société Lyonnaise des eaux a été licencié par lettre du 26 juillet 2006 pour insultes, propos de caractère sexiste et d'une manière générale agressions verbales, répétés à l'égard de deux autres salariés MM. Y... et Z... ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, l'arrêt retient que si aux termes d'un certificat médical commun les deux plaignants présentaient un état de
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.298
Cour de cassation; qu'ayant été licenciée le 24 juin 2004 par lettre visant cette inaptitude et l'impossibilité de reclassement sur un poste en adéquation avec son profil, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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