Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 212
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821
Cour de cassationsi, en raison de leur absence de compétence technique et de l'obligation qui leur était faite de respecter en ce domaine les prescriptions de TOTAL par le truchement du " manuel " dont les instructions en matière d'hygiène et de sécurité étaient obligatoires, les conditions réelles d'activité des gérants ne les privaient pas de toute liberté dans la fixation des règles de sécurité la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713
Cour de cassationprésomptions en ce sens, n'ait pas été formellement établi ; qu'ayant ainsi constaté que M. Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712
Cour de cassationprésomptions en ce sens, n'ait pas été formellement établi ; qu'ayant ainsi constaté que M. Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-28.357
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte d'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 23), M. X... écrivait : «Il sera fait droit à la demande d'indemnité présentée par M. X... pour sa perte d'emploi, soit 320 000 euros sur le fondement retenu par le conseil des prud'hommes, à savoir que le Crédit agricole n'avait pas respecté son obligation de sécurité pour protéger son salarié (art. L. 4121-1 du code du travail) et avait de ce chef engagé sa responsabilité ; il sera retenu à ce titre le fait que le Crédit agricole soit resté totalement inactif face aux accusations émises par M. X... dès janvier 2006 alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-22.875
Cour de cassationLe salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-67.798
Cour de cassationLa carence fautive de l'employeur qui n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel ne constitue pas un manquement de nature à fonder la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à ses torts
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié d'examen médical avant le 27 février 2004 alors qu'elle avait été embauchée en août 2002 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée en autorisant l'employeur à se prévaloir de sa propre carence, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.124
Cour de cassationa souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice en l'évaluant à la perte des indemnités complémentaires non perçues ; Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et partant irrecevable en ses trois dernières branches, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que le harcèlement moral doit résulter de faits volontaires de l'employeur ou de l'un de ses préposés de sorte que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799
Cour de cassationpar ailleurs que l'inspecteur du travail ait affirmé n'avoir recueilli aucun élément prouvant le harcèlement moral ou que d'autres salariés aient relaté ne pas avoir constaté de harcèlement, ou encore qu'une salariée n'ait pas personnellement attesté des faits décrits par une de ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont invoqués et non quant à la qualification qu'a pu leur donner l'employeur ; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il ne pouvait être retenu à l'encontre de M. X... des agissements caractérisés de harcèlement moral, sans rechercher si les difficultés relationnelles permanentes entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-23.358
Cour de cassationde l'entretien annuel d'évaluation, ne pouvait, sans se contredire juger qu'aucun élément particulier ne venait caractériser les conditions particulièrement vexatoires dudit entretien, tel que le prétendait le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623
Cour de cassationpar l'un ou l'autre de ses salariés ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur Y..., supérieur hiérarchique de Monsieur X..., avait jeté des dosettes de café dans sa direction ; qu'en considérant, par des motifs inopérants, que le salarié ne pouvait se prévaloir de ces événements, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-4, L 1154-1 et L 4121-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51, L 122-52 et L 230-2) ; Et ALORS QUE les juges doivent rechercher si les faits dénoncés par le salarié, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que la Cour d'appel a relevé d'une part qu'il était demandé au salarié de passer la serpillière dans le local technique "tête de réseau" dont Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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