Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 211

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.570

Cour de cassation

La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Doit être cassé l'arrêt qui retient qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d'agression imprévisible et irrésistible commis par son conjoint, tiers à la relation de travail, et que l'employeur non présent lors de l'agression n'avait jamais été prévenu d'un risque quelconque encouru par le salarié

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.669

Cour de cassation

, alors que les salariées se prévalaient également d'un ensemble de certificats médicaux attestant l'existence d'un lien entre la dégradation de leur état de santé et leur condition de travail, la Cour, qui était tenue d'examiner l'ensemble des éléments produits par les salariées, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 et s. du Code du travail.

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.335

Cour de cassation

victime d'une disparité de rémunération avec les nouveaux embauchés occupant le même poste que lui, ce dont il résultait que le harcèlement moral était présumé, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1154-1 du Code du travail, applicable à l'article L.1152-1 en matière de harcèlement moral, ensemble des articles L.1231-1, L.1232-1 et L.4121-1 du même Code ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dès lors que le salarié apporte des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié qui n'a pas à démontrer le harcèlement moral doit seulement établir la matérialité de faits…

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.072

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que motivant sa décision la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que le salarié avait par son initiative provoqué l'altercation qui lui était reprochée dans la lettre de licenciement ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.275

Cour de cassation

de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés ou associés ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les attestations produites par la salariée faisaient état d'insultes proférées non par la gérante mais par son mari associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ayant retenu que les certificats médicaux produits n'étaient pas suffisants à établir que l'état de santé de Mme X... serait consécutif à des agissements de harcèlement moral (arrêt p. 9, antépénultième §), cependant que la salariée était seulement tenue d'apporter des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.948

Cour de cassation

de faits pouvant être qualifiés d'accidents de travail ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur une demande de réparation d'un préjudice médical au motif inopérant que les dommages invoqués par le salarié consistaient dans des accidents de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/ 391/ CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 1411-1, alinéa 1, du même code, et, par fausse application, les articles L. 451-1 et L.

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.923

Cour de cassation

avait dénoncé à son employeur les agissements commis à son encontre par sa collègue, que la prudence dont la société Transmontagne avait fait preuve ne pouvait lui être reprochée compte tenu de l'ignorance dans laquelle cette dernière se trouvait de l'exacte étendue des faits quand l'employeur avait attendu plus de deux mois pour réagir, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu de cette obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, doit intervenir, nonobstant la suspension du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la prudence dont la société Transmontagne avait fait preuve ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où M. X...

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671

Cour de cassation

façon non contradictoire et comportant des erreurs de calcul, ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des feuilles de présence auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.935

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.440

Cour de cassation

; qu'il appartient notamment à l'employeur de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral aux motifs que l'employeur avait été « attentif » aux difficultés qu'elle pouvait rencontrer dans son travail en organisant une rencontre avec sa collègue dont l'attitude hostile était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-2 et L. 4121-1 du code du travail.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074

Cour de cassation

durant ces périodes et qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle a perçu un montant supérieur au minimum conventionnel prévu par la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen commun aux pourvois de la salariée : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucun comportement fautif n'est établi avec certitude de la part de M. Y... envers Mme X...

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