Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 211
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.570
Cour de cassationLa force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Doit être cassé l'arrêt qui retient qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d'agression imprévisible et irrésistible commis par son conjoint, tiers à la relation de travail, et que l'employeur non présent lors de l'agression n'avait jamais été prévenu d'un risque quelconque encouru par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.669
Cour de cassation, alors que les salariées se prévalaient également d'un ensemble de certificats médicaux attestant l'existence d'un lien entre la dégradation de leur état de santé et leur condition de travail, la Cour, qui était tenue d'examiner l'ensemble des éléments produits par les salariées, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 et s. du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.335
Cour de cassationvictime d'une disparité de rémunération avec les nouveaux embauchés occupant le même poste que lui, ce dont il résultait que le harcèlement moral était présumé, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1154-1 du Code du travail, applicable à l'article L.1152-1 en matière de harcèlement moral, ensemble des articles L.1231-1, L.1232-1 et L.4121-1 du même Code ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dès lors que le salarié apporte des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié qui n'a pas à démontrer le harcèlement moral doit seulement établir la matérialité de faits…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.072
Cour de cassationAttendu, ensuite, que motivant sa décision la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que le salarié avait par son initiative provoqué l'altercation qui lui était reprochée dans la lettre de licenciement ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.275
Cour de cassationde harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés ou associés ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les attestations produites par la salariée faisaient état d'insultes proférées non par la gérante mais par son mari associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ayant retenu que les certificats médicaux produits n'étaient pas suffisants à établir que l'état de santé de Mme X... serait consécutif à des agissements de harcèlement moral (arrêt p. 9, antépénultième §), cependant que la salariée était seulement tenue d'apporter des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.889
Cour de cassation; qu'aucune consigne précise de l'entreprise n'est produite, ni en ce qui concerne le travail à accomplir, qui restera pour la Cour inconnu dans son fondement exact! ni sur les instructions que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.948
Cour de cassationde faits pouvant être qualifiés d'accidents de travail ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur une demande de réparation d'un préjudice médical au motif inopérant que les dommages invoqués par le salarié consistaient dans des accidents de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/ 391/ CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 1411-1, alinéa 1, du même code, et, par fausse application, les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.923
Cour de cassationavait dénoncé à son employeur les agissements commis à son encontre par sa collègue, que la prudence dont la société Transmontagne avait fait preuve ne pouvait lui être reprochée compte tenu de l'ignorance dans laquelle cette dernière se trouvait de l'exacte étendue des faits quand l'employeur avait attendu plus de deux mois pour réagir, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu de cette obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, doit intervenir, nonobstant la suspension du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la prudence dont la société Transmontagne avait fait preuve ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671
Cour de cassationfaçon non contradictoire et comportant des erreurs de calcul, ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des feuilles de présence auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.935
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.440
Cour de cassation; qu'il appartient notamment à l'employeur de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral aux motifs que l'employeur avait été « attentif » aux difficultés qu'elle pouvait rencontrer dans son travail en organisant une rencontre avec sa collègue dont l'attitude hostile était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-2 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074
Cour de cassationdurant ces périodes et qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle a perçu un montant supérieur au minimum conventionnel prévu par la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen commun aux pourvois de la salariée : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucun comportement fautif n'est établi avec certitude de la part de M. Y... envers Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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