Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 210
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.742
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté que le salarié demandait, à titre principal, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle est sérieuse, doit être approuvée d'avoir statué sur le bien-fondé du licenciement, sans examiner au préalable la demande subsidiaire de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.192
Cour de cassation; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; qu'en l'espèce, ni l'article 4 du règlement intérieur qui rappelle aux salariés la nécessité d'utiliser les moyens de protection individuelle ou collective mis à leur disposition par l'employeur dans le cadre de l'obligation générale de sécurité et de prévention des accidents à laquelle il est tenu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541
Cour de cassationune attitude constitutive d'" agressivité " et de " harcèlement " ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément péremptoire d'où il résultait que l'employeur n'avait pas assuré l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.019
Cour de cassationd'aucune mesure conservatoire prise par l'employeur, la cour d'appel a omis de déduire de ces constatations faisant ressortir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat les conséquences qui s'en déduisaient, indépendamment de l'enquête parallèlement mise en oeuvre par l'inspection du travail, qu'elle a ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.671
Cour de cassationinspecteur du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire de Madame X... et sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées ; Sur la demande d'indemnité pour dommages et intérêts pour préjudice de santé ; vu l'article 1382 du code civil et les articles L 4121-1 et L 1154-1 du code du travail ; que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que pour caractériser un manquement à ses obligations, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.408
Cour de cassationaux motifs que l'employeur n'avait pas failli à ses obligations ; qu'en statuant par des motifs inopérants alors que l'employeur manque à ses obligations lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de harcèlement ou de violences morales exercées par une personne qui exerce une autorité sur les salariés, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1, L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51, L 122-52 et L 230-2). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.181
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnisation, que la dégradation de l'état de santé de Monsieur X..., dont elle constatait la réalité, ne pouvait être imputée à ses seules conditions de travail et que l'intéressé n'avait jamais formulé aucune doléance sur son état de santé auprès de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152
Cour de cassationde résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnisation au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel a affirmé qu'il n'est versé aux débats aucun certificat médical établissant un lien entre le syndrome anxio-dépressif réactionnel diagnostiqué en octobre 2008 et un comportement fautif de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral si bien que les juges du fond ne peuvent rejeter sa demande au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-27.766
Cour de cassationViole les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, une cour d'appel qui procède à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-26.088
Cour de cassation; que la cour d'appel qui en dépit des conclusions d'appel des exposants qui reprochaient à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité a considéré que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission sans rechercher si la société Transcom n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231- 1et L.
Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00521
Cour d'appelmai 2005 ; Que Monsieur X... ne justifie nullement avoir alerté l'employeur d'une telle incompatibilité, ce qu'il pouvait faire en application de l'article L 4131-1 du code du travail, anciennement codifié L 231-8 alinéas 1 et 2 ; Qu'ainsi n'est-il nullement établi que la société FERCO INTERNATIONAL aurait manqué aux obligations résultant de l'article L 4121-1 du code du travail, anciennement codifié L 320 -2 I qui prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, pas plus qu'il n'est justifié qu'il aurait abusé de son pouvoir directionnel en maintenant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.152
Cour de cassationa satisfait à l'obligation qui lui incombait de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de gérer le conflit qui opposait le salarié à sa hiérarchie et, en tout état de cause, de faire cesser les agissements de harcèlement moral dénoncés par ce dernier, la cour d'appel a affecté sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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