Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 209
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257
Cour de cassationpermettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme X... a invoqué plusieurs faits démontrant l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins que le harcèlement moral n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 1331-1, L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.807
Cour de cassation; qu'ainsi il satisfait aux exigences édictées par la Chambre Sociale de la Cour de cassation » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de maladie déclarée, la simple exposition à un risque n'ouvre pas droit à une réparation d'ordre patrimonial ; qu'en se bornant à faire état d'une inquiétude face à un risque non réalisé pour allouer à chacun des demandeurs une somme de 8.000 €, la Cour d'Appel a violé les articles 1147 du Code Civil et L4121-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à la supposer indemnisable en elle-même, l'existence du trouble psycho-social, constitué par une anxiété en liaison avec l'activité professionnelle, doit être établie par chaque demandeur agissant individuellement dans le cadre d'une action en responsabilité de droit commun ; qu'en se bornant à faire état de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111
Cour de cassationdu contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en rejetant les demandes du salarié par des motifs inopérants, alors que l'employeur n'avait fait passer au salarié ni la visite d'embauche, ni la visite de reprise après son arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1, R. 4624-10 du code du travail, ainsi que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-20.128
Cour de cassationde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif que le Codes 30 avait, ensuite de l'agression dont la salariée avait été victime le 11 janvier 2008 sur son lieu de travail, accompli l'ensemble des diligences qui s'imposait à lui, sans vérifier si cette agression présentait un caractère de force majeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1148 du code civil ; 2°/ que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ; qu'en jugeant dès lors que l'agression subie par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.810
Cour de cassationangoisse » » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de maladie déclarée, la simple exposition à un risque n'ouvre pas droit à une réparation d'ordre patrimonial ; qu'en se bornant à faire état d'une inquiétude face à un risque non réalisé pour allouer à chacun des demandeurs une somme de 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581
Cour de cassationla société Y... FRERES et si les manquements à l'obligation de sécurité imputables à M. X..., délégataire de pouvoirs en matière d'hygiène de sécurité, ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774
Cour de cassationjours par an ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les intéressés ne pouvaient renoncer aux droits qu'ils tiennent des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.527
Cour de cassation2008 ; qu'en se bornant à affirmer que rien n'établit que la dégradation de l'état de santé de M. X... soit imputable à l'employeur sans s'expliquer sur les moyens développés par M. X... de nature à établir la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L.4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la CARSAT Rhône Alpes au paiement d'une somme de 1 000 euros à M. X... à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son mandat syndical au CHSCT ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.206
Cour de cassationX..., de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, quand elle avait constaté que l'employeur ne lui avait fait passer la visite médicale d'embauche que bien après le début d'exécution de la prestation de travail, ce dont il résultait qu'il avait violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474
Cour de cassationd'aucune formation professionnelle pendant plusieurs années, entraîne nécessairement pour eux un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les motifs de rejet des demandes de 171 salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.339
Cour de cassationd'anxiété et 500 ¿ en application de l'article 700 du CPC et les mêmes sommes à Madame Chantal X... et Messieurs Stéphane et Sébastien Y..., ayants droit de Jean-Denis X.... AUX MOTIFS QUE : « Sur la responsabilité de la SA Arkema France De par les liens résultant du contrat de travail, l'employeur est, en application des dispositions des articles L4121-1 et suivants du Code du Travail, obligé d'assurer aux salariés les mesures nécessaires pour accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risque connu pour leur sécurité ou leur santé. Il est donc tenu, à leur égard, d'une obligation de sécurité de résultat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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