Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 201

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Décisions associées2 738
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 738 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002

Cour de cassation

; que dès lors qu'il n'était pas contesté que d'autres salariés et des clients potentiels étaient restés dans le bar après sa fermeture, et que l'employeur invoquait de plus des raisons de sécurité de l'établissement, la Cour d'appel, qui a écarté le grief par des motifs inopérants, a violé les articles R. 3511-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article L 4121-1 du Code du travail. ALORS AUSSI et en tout état de cause QUE, la faute grave est celle résultant de faits ou d'un ensemble de faits qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peu important qu'ils aient ou non causé un préjudice à l'employeur ; qu'après avoir elle-même relevé que M. X...

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.584

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail, au motif qu'il aurait pris toutes les mesures requises en la matière, et qu'il ne pouvait anticiper la survenance d'un événement totalement imprévisible, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et a violé l' article L 4121-1 du code du travail 4 Alors qu'en toute hypothèse l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, manque d'autant plus à cette obligation si, alors qu'il existait des précédents, il n'a pas pris de mesures pour mettre fin au comportement d'un membre du personnel auteur de violences physiques ou morales, ce qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter…

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.357

Cour de cassation

Z..., avoir organisé des rencontres pour des mises au point amiables et avoir été informé par courrier de Madame X... en date du 28 avril 2010 qu'elle n'était pas prête à faire un bilan de son contrat à durée déterminée sans avoir ensuite d'autres nouvelles pour fixer un rendez-vous ; que c'est donc à tort que Madame X... soutient que l'association Stade poitevin tennis club a méconnu son obligation de sécurité telle que définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail ; qu'en conséquence Madame X... sera déboutée de ses demandes d'indemnisation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier, Madame X...

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615

Cour de cassation

après avoir procédé à une appréciation séparée de certains éléments qu'elle invoquait ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d ¿ appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que sont constitutifs d'un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a constaté d'une part que plusieurs salariés avaient dénoncé les agissement du Docteur Y...

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-11.166

Cour de cassation

En fin de séance, il est proposé à Monsieur X... une indemnité correspondant à deux ans de salaire, ce qui a été refusé par le salarié. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur Jean X... n'a pas été en mesure de démontrer que la CAPEB a manqué gravement à ses obligations contractuelles au regard des dispositions de l'article L1152-1 et L4121-1 du Code du travail. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera dès lors écartée.

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

En l'espèce, Mme X..., qui ne justifie pas avoir saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de faute inexcusable de l'employeur, est irrecevable à présenter en cause d'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes une demande de reconnaissance de faute inexcusable. * la visite de reprise Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R.

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-10.461

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que madame X..., absente pour maladie du 29 novembre 2010 jusqu'au 31 janvier 2011 puis du 1er février 2011 au 10 février 2011 n'avait pas bénéficié de visite de reprise, la cour d'appel a estimé que cette carence de l'employeur ne constituait pas une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants du même code.

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.261

Cour de cassation

; qu'en mettant la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur au prétexte d'un manquement à une obligation de sécurité de résultat, tout en admettant qu'aucune preuve de l'agression de Mme X... par un client n'était faite (« Mme X... a rapporté les faits dont elle se prétendait victime » « quand bien même l'employeur n'avait pas constaté lui-même ces faits qui n'ont pas eu d'autre témoin ») la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347

Cour de cassation

civile la demande de l'appelant n'entre pas dans le cadre des nouvelles prétentions pouvant être soumises à l'appréciation de la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R.

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.419

Cour de cassation

'il subsiste un risque d'agression du salarié sur le site sur lequel ce dernier était initialement affecté et décide en conséquence de l'affecter temporairement sur un autre site, en application de la clause de mobilité qui figure dans le contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° D 14-14. 365 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X...

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.807

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Lodis en qualité de secrétaire d'exploitation ; qu'occupant en dernier lieu un poste d' agent de maîtrise, elle a été licenciée le 13 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les difficultés rencontrées avec M. Y... découlaient de faits relevant de leur vie privée et que la réticence de l'employeur à intervenir ne constitue pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ;

2412

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 avril 2015, 13/09193

Cour d'appel

-ci lui a indiqué avoir eu une altercation à la suite d'une remarque injustifiée de la même personne ; que [R] [T] produit aussi un courrier de l'inspecteur du travail en date du 22 juillet 2011 reproduisant le courrier envoyé par ce dernier à la société MODERN'VETEMENTS, suite à sa saisine par la salariée, lui rappelant les dispositions des articles L.4121-1 et L.1152-1 du code du travail ; que cependant, ces courriers et attestation, au demeurant envoyés après la mise en arrêt de travail de [R] [T] au mois de mars 2011, font état des allégations de cette dernière au sujet des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime avant le 19 mars 2011, sans contenir d'éléments objectifs de nature à corroborer de telles allégations ; que notamment, le fait que le médecin du travail ait constaté au mois de…

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