Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 201

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 620
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.666

Cour de cassation

de soutien ; qu'en statuant par de tels motifs, sans constater que l'employeur ait pris des initiatives pour mettre fin aux rumeurs dont elle constatait l'existence, peu important que dans ses rapports avec la salariée, elle lui ait fait connaître qu'elle n'était pas en cause, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 4°/ qu'au surplus, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que l'état de santé de la salariée s'était totalement dégradé à la suite de l'entretien et des rumeurs qui couraient sur elle dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi derechef l'article L.

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913

Cour de cassation

en procédant à des recrutements dans des délais normaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la surcharge de travail imposée à M. X... pendant plusieurs mois ne caractérisait pas une violation de l'obligation de sécurité de résultat de la société Acti 37, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.671

Cour de cassation

; qu'elle ne produisait pas les courriers correspondants et ne rapportait donc pas la preuve du contenu de ces envois ; qu'il était constant que lorsque c'était le salarié qui prenait l'initiative de la visite, il devait en avertir préalablement l'employeur car, à défaut, la visite de reprise ne pouvait être qualifiée comme telle ; qu'il était également constant qu'en vertu des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prenait les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sécurité mentale et physique des travailleurs et qu'il était, à cet égard, tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat dont il devait assurer l'effectivité, ce qui lui interdisait de laisser le salarié reprendre le travail après un arrêt de travail excédant 21 jours ou encore…

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.079

Cour de cassation

; qu'en la déboutant de ses demandes aux motifs « qu'en dépit d'un sentiment d'injustice bien réel, et de l'existence d'une souffrance de Mme X... que la cour d'appel a pu constater à l'audience, aucun élément que celle-ci verse aux débats ne permet d'en attribuer l'origine au comportement prétendument fautif de l'employeur » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.616

Cour de cassation

La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L.

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.825

Cour de cassation

La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L.

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361

Cour de cassation

a été absente pour cause de maladie non professionnelle du 30 octobre au 3 décembre 2006 puis du 30 juillet au 5 août 2007 ; l'employeur ne conteste pas qu'elle n'a pas fait l'objet de visite de reprise à l'issue du premier arrêt d'une durée supérieure à 21 jours et qu'elle a cependant repris le travail ; il résulte de l'article L230-2, devenu l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l'article R.

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-35.040

Cour de cassation

Ayant relevé que l'absence de visite médicale de reprise procédait d'une erreur des services administratifs de l'employeur qui n'avait pas été commise lors des précédents arrêts de travail et qu'elle n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois, une cour d'appel a pu retenir que ce manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés n'avait pas occasionné un préjudice différent de celui réparé au titre du harcèlement moral, s'agissant notamment des conséquences financières de sa mise en invalidité invoquées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à la partie défenderesse-dès lors que le salarié concerné établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement-de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'à la lecture des nombreuses pièces du dossier, il ne peut être constaté un quelconque climat de stress ; que la reconnaissance de situation de harcèlement moral n'est pas fondée » ; ALORS QU'aux termes des articles L. 1152-1 et L.

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339

Cour de cassation

l'exposant concernant une pollution environnementale liée au « trafic commercial de l'amiante », la cour a usé de motifs entièrement inopérants pour imputer au GPMM une faute qui aurait été commise dans une activité étrangère et qui ne concerne pas ses propres salariés, privant ainsi sa décision de toute base légale à l'égard tant des articles L. 4111-1 et L. 4121-1 du code du travail que de l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en se bornant à viser l'emploi occupé par M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.