Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 200
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474
Cour de cassationd'aucune formation professionnelle pendant plusieurs années, entraîne nécessairement pour eux un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les motifs de rejet des demandes de 171 salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.339
Cour de cassationd'anxiété et 500 ¿ en application de l'article 700 du CPC et les mêmes sommes à Madame Chantal X... et Messieurs Stéphane et Sébastien Y..., ayants droit de Jean-Denis X.... AUX MOTIFS QUE : « Sur la responsabilité de la SA Arkema France De par les liens résultant du contrat de travail, l'employeur est, en application des dispositions des articles L4121-1 et suivants du Code du Travail, obligé d'assurer aux salariés les mesures nécessaires pour accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risque connu pour leur sécurité ou leur santé. Il est donc tenu, à leur égard, d'une obligation de sécurité de résultat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.788
Cour de cassationLe préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.796
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2004 par M. Y... en qualité d'ouvrier d'exécution ; qu'à la suite d'une altercation avec son employeur le 9 juillet 2007, il a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant puis a été déclaré temporairement inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2007 ; que l'employeur n'ayant pas pris l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise, le salarié a refusé de reprendre le travail, avant de saisir la juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.254
Cour de cassationmoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que le comportement de l'employeur constituait un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu, notamment en matière de harcèlement moral par l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 11/018031
Cour d'appelen indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Par conclusions déposées le 21 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Saumur Distribution conclut à l'incompétence pour juger de la demande en indemnisation pour violation des articles L. 1121-1 et L. 4121-1 du code du travail au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Par conclusions déposées le 7 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. X... soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'éventuelle compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163
Cour de cassationparfaitement admissible ;- qu'il n'y pas obligation pour l'employeur avant de sanctionner l'auteur d'un harcèlement moral, de déclarer ce harcèlement comme maladie professionnelle ou accident du travail ;- qu'en l'espèce, l'employeur a bien saisi le CHSCT qui a rendu l'avis précité ; qu'il résulte des articles L. 1152-1, L 1152-2 et L. 1153-4 précités et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, n'a pas procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits de harcèlement ont perduré malgré les tentatives de MM. C... et Z... de raisonner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.485
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lidl a, le 14 août 2001, engagé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.311
Cour de cassationde demande de dommages et intérêts de M. X... pour violation de ces préconisations du médecin du travail, affirmé que l'employeur s'est nettement prononcé pour une poursuite de la relation de travail à mi-temps et n'a donc jamais voulu le mettre en danger ; que ce faisant, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR, jugé que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours et dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496
Cour de cassation; qu'en constatant seulement qu'à la suite de courriels injurieux à l'égard de Monsieur X..., l'employeur avait convoqué le salarié concerné à un entretien sans rechercher les suites que l'employeur avait réservé à cette situation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.832
Cour de cassation4°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut valablement se décharger sur les délégués du personnel ; qu'en retenant au contraire que l'employeur, alerté sur l'éventualité d'actes de harcèlement, avait pu valablement se décharger de son obligation de sécurité sur les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1552-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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