Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 202
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346
Cour de cassationenvironnementale liée au « trafic commercial de l'amiante », la cour d'appel a usé de motifs entièrement inopérants pour imputer au Grand Port Maritime de Marseille une faute qui aurait été commise dans une activité étrangère et qui ne concerne pas ses propres salariés, privant ainsi sa décision de toute base légale à l'égard tant des articles L. 4111-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347
Cour de cassationconcernant une pollution environnementale liée au « trafic commercial de l'amiante », la cour d'appel a usé de motifs entièrement inopérants pour imputer au GPMM une faute qui aurait été commise dans une activité étrangère et qui ne concerne pas ses propres salariés, privant ainsi sa décision de toute base légale à l'égard tant des articles L. 4111-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.999
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, L. 1222-1, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 2003 par l'association Union libérale israélite de France, communauté de Marseille, en qualité d'animateur communautaire et officiait pour toutes les activités religieuses au sein de la synagogue en qualité de rabbin ; qu'estimant être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, il a saisi, le 16 décembre 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2010, pour faute grave et a contesté le bien-fondé de son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985
Cour de cassationpertinente sa décision, méconnaissant, ce faisant, ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à la Cour d'avoir écarté la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-19.050
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la situation litigieuse des salariés concernés aurait été « le fait » de l'employeur, et notamment sans rechercher en quoi l'employeur aurait manqué à une quelconque obligation de sécurité lui incombant, relative à l'exposition des salariés à l'amiante ou à ses dérivés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050
Cour de cassationet l'obligation où ils se trouvaient en cette qualité de cotiser au régime social des indépendants ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés faisant obstacle à l'immatriculation rétroactive de M. et Mme X... au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.895
Cour de cassation; qu'en refusant de constater un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, malgré cette concomitance entre le mauvais état de santé de la salariée et les difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail, sans précisément dire en quoi la sécurité au travail de la salariée avait été garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.241
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-16, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 alors applicable, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société XL Airways à compter du 1er janvier 2002 en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il a démissionné, le 4 juillet 2008, avant de saisir la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire en raison du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur qui l'auraient privé de la chance de passer le test simulateur lui permettant d'être sélectionné au stage de commandant de bord ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.514
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.515
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes qui, bien que non chiffrées, étaient déterminables, l'arrêt contenant tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.524
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes qui, bien que non chiffrées, étaient déterminables, l'arrêt contenant tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251
Cour de cassationAttendu que pour réformer le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, la cour d'appel énonce que la salariée a indéniablement fait l'objet de harcèlement et de discrimination ainsi que l'a relevé le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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