Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 202
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.716
Cour de cassationLes salariés n'ayant pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, sont exclus de la réparation d'un préjudice d'anxiété
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-12.877
Cour de cassationpour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés. L'article L. 1152-4 du Code du travail dispose en outre qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements répétés de harcèlement moral. L'article L. 4121-1 du Code du travail précise également que l'employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement. En cas de litige, l'article L. 1154-1 du Code du travail dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603
Cour de cassationL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321
Cour de cassationdu 25 avril 2013 de confirmer le jugement et de débouter les CHSCT et les organisations syndicales de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235
Cour de cassationmesure nécessaire pour prévenir cette situation de harcèlement moral, lorsque l'employeur qui ignore l'existence du harcèlement moral ne peut se voir imputer des agissements de harcèlement moral que si le juge caractérise précisément un manque de diligences dans l'organisation de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.832
Cour de cassationLes salariés d'un établissement figurant dans la liste de ceux ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, qui ont choisi de continuer à travailler, ne subissent pas de perte de revenus et le préjudice lié à la perte d'espérance de vie est réparé par les dommages-intérêts déjà alloués au titre du préjudice d'anxiété
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.486
Cour de cassationUn salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, a droit, qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété. Viole l'article L. 4121 du code du travail, ensemble l'article 41 de cette loi, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d'anxiété, retient que la seule inscription de la société sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence d'un préjudice d'anxiété et que l'intéressé, qui ne produit pas de certificat d'exposition et ne justifie pas d'un suivi pulmonaire, n'a pas perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-26.175
Cour de cassationLa réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel. Viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.474
Cour de cassationLe salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Viole l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508
Cour d'appelle 28 août 2009 pour les motifs ainsi énoncés : «- Violation des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé maternité, - Violation de l'article L.1225-55 du code du travail en matière de retour de congé parental, - Violation de l'article L. 1132-1 du code du travail en matière de discrimination, - Violation de l'article L. 4121-1 du code du travail et suivant en matière de non-respect d'une obligation de sécurité par l'employeur, - Violation par l'employeur de l'obligation de respect de la dignité des salariés. Ces manquements répétés à vos obligations contractuelles et légales trouvent leur origine et se déroulent depuis l'annonce de ma grossesse en 2007.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.973
Cour de cassationde manière répétées par la salariée à compter de l'année 2006, la Direction aurait organisé une enquête interne aux fins de rechercher si les agissements de harcèlement moral qu'elle indiquait subir étaient avérés ou non, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant qu'il s'évinçait des pièces qui lui étaient communiquées que le mal être de Madame X... était effectif, que son « état dépressif d'intensité sévère » avait été pris en charge comme maladie professionnelle, que les Docteurs A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.804
Cour de cassation; qu'en considérant, dès lors, que l'absence avérée de visite médicale d'embauche ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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