Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.973

Cour de cassation

de manière répétées par la salariée à compter de l'année 2006, la Direction aurait organisé une enquête interne aux fins de rechercher si les agissements de harcèlement moral qu'elle indiquait subir étaient avérés ou non, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant qu'il s'évinçait des pièces qui lui étaient communiquées que le mal être de Madame X... était effectif, que son « état dépressif d'intensité sévère » avait été pris en charge comme maladie professionnelle, que les Docteurs A...

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.804

Cour de cassation

; qu'en considérant, dès lors, que l'absence avérée de visite médicale d'embauche ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.926

Cour de cassation

employeur justifiait qu'il n'existait aucun poste de femme de ménage à temps complet dans cette ville, a pu décider que l'employeur n'avait commis aucun manquement aux engagements résultant de l'accord-cadre signé le 15 décembre 2004 et à sa déclinaison locale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 1226-8 et L.

Résiliation judiciaireCassation+9
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2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991

Cour de cassation

sans pouvoir lui-même prendre des décisions à caractère médical concernant la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1132-1 du Code du travail. ET ALORS QU'en retenant, pour justifier sa décision, que la salariée rencontrait des difficultés d'ordre médical et familial, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 4121-1 et suivants du Code du travail. ALORS enfin QUE au titre des faits susceptibles de constituer le harcèlement, Madame Linda X...

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.291

Cour de cassation

; qu'en outre, les 1224 heures lire « jours » d'arrêt maladie dont elle impute la responsabilité à son employeur n'ont été prescrites ni pour maladie professionnelle ni pour accident du travail ; que Madame Y... accuse son employeur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentales conformément à son obligation énoncée à l'article L. 4121-1 du Code du travail, pour avoir non seulement sollicité une autorisation administrative pour pouvoir la licencier, mais encore « tenté de se débarrasser (d'elle) à l'issue d'une procédure de licenciement par trois fois refusée.

2310

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Dachser a violé l'obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité et de santé des travailleurs de nuit dans l'entreprise L'infirmer sur le montant des dommages-intérêts accordés Condamner la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi sur le fondement des articles 1134 al3 du code civil, L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail Condamner la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.903

Cour de cassation

durant la durée de son préavis, le maintien dans l'entreprise de M. X... dont le rapport d'enquête du CHSCT produit aux débats stigmatisait le caractère dangereux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que pour établir la gravité du comportement de M. X... et l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, l'association exposante produisait un rapport du CHSCT, établi après enquête et audition de M. X..., qui concluait que " le comportement de M. X... présente un risque pour les salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement " ; qu'en affirmant que le comportement de M.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378

Cour de cassation

; que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a relevé « qu'aussitôt informé par le médecin du travail des agissements dénoncés, l'employeur a reçu la salariée, a fait inscrire à l'ordre du jour du prochain CHSCT la question du harcèlement moral dénoncé et y a convié les trois médecins du travail intervenant dans l'entreprise ainsi que l'inspectrice du travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.556

Cour de cassation

d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre. Il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. L'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.704

Cour de cassation

; qu'en déboutant dès lors celui-ci de ses demandes, après avoir ainsi relevé que la faute commise par l'association CMEA La Source avait été à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.156

Cour de cassation

Cour d'appel a encore modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile QU'en n'examinant pas, en conséquence, si l'attitude méprisante, humiliante dévalorisante des méthodes de gestion de l'employeur ne justifiaient pas l'indemnisation de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.698

Cour de cassation

Aux motifs que « la créance indemnitaire résultant des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail est garantie par l'AGS-CGEA dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L.

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