Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 173
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-28.275
Cour de cassationversées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, que pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle autre société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté et les avaient employés, au motif que les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.712
Cour de cassation395 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 40 560 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation du contrat de travail, tenu aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.283
Cour de cassationde travail étaient parfaitement connues de l'employeur, et que la salariée a été victime d'une dépression d'épuisement diagnostiquée comme étant d'origine professionnelle ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457
Cour de cassation[F] de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la visite de reprise nécessaire cependant qu'il avait eu connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail du salarié, ce dernier étant en absence maladie jusqu'au 13 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-20.987
Cour de cassation;autorisation du juge des enfants et du président du conseil départemental, de sorte que l'association était tenue d'accueillir dans ses locaux l'agresseur en la présence duquel la volonté de la salariée de reprendre le travail allait nécessairement la mettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.794
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que les salariés pouvaient utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété sans rechercher s'ils remplissaient les conditions fixées par ledit article 41, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.100
Cour de cassation. En l'espèce, Mme [I] [R] invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire le fait de n'avoir pas perçu le salaire minimum correspondant à sa qualification et pour le temps de travail réellement effectué et le non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui en application de l'article L.4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.575
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE l'étendue d'une obligation de sécurité implique nécessairement la définition du résultat à atteindre ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur, débiteur « d'une obligation générale de sécurité », devait, à toutes époques, prendre les mesures nécessaires pour protéger « la santé mentale » des salariés sans rechercher si cet objectif « spécifique » ajouté, pour la première fois, à l'article L.4121-1 du Code du travail par la loi du 17 janvier 2002, était assigné auparavant aux entreprises ou si, au contraire, cette loi ne les avait pas mises en demeure de satisfaire, à partir de sa promulgation seulement, à cette obligation particulière de prévention en ce domaine, la cour de GRENOBLE, qui a usé d'une motivation purement tautologique, a privé…
Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00317
Cour d'appelne justifie pas de l'existence de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'exécution du contrat de travail de bonne foi : En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; il doit en conséquence prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.517
Cour de cassationSodexo à son obligation de sécurité de résultat résultant de ce que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et psychologique de M. [Z]-[G] avant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-10 et L. 4121-1 du code du travail, et 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.782
Cour de cassationexercés par l'un ou l'autre de ses salariés ; qu'en déboutant madame [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, quand elle jugeait que la salariée avait été effectivement victime de harcèlement moral au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.501
Cour de cassation, de nature, car renouvelée, à mettre en jeu sa santé, ce dont il résultait l'existence éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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