Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 172
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.389
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident vasculaire cérébral de M. [V] [M] n'était pas d'origine professionnelle et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17.162
Cour de cassationLiffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Chaudronnerie Lescaut, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 16-11.771
Cour de cassationla cour d'appel qui, sans rechercher la nature exacte du préjudice allégué, détermine ainsi la juridiction compétente en fonction du libre choix opéré par le demandeur, méconnaît les règles gouvernant la compétence d'attribution des juridictions et donc les articles 33 du Code de procédure civile, L.451-1, L.461-1 du Code de la sécurité sociale et L.4121-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond laissent précisément dépourvues de toute réponse les conclusions de la société exposante faisant valoir (p.4) que les « troubles anxieux » consécutifs à une activité professionnelle constituent bien une maladie d'origine professionnelle et sont pris en charge en vertu du barème institué par le décret du 27 avril 1999 et de l'article R.351-24-1 du Code de la sécurité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.040
Cour de cassationViole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété formée par un salarié à l'encontre de son employeur, retient que cette demande est indépendante et distincte de l'objet de la transaction signée entre les parties, alors qu'aux termes de cette transaction, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de cet employeur du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17.164
Cour de cassationUn salarié exposé à l'amiante ne peut obtenir réparation du préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, sans préciser si la société employeur entrait dans ces prévisions, condamne cette société à payer au salarié une somme au titre d'un tel préjudice
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972
Cour d'appelde travail. Ils ont néanmoins retenu qu'en refusant à cette dernière le versement de primes de vacances et de fin d'année équivalentes à celles de ses deux collègues, en violation du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur avait failli à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait en application des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassationde subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés. L'article L. 1152-4 du code du travail dispose en outre qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements répétés de harcèlement moral. L'article L. 4121-1 du code du travail précise également que l'employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement. En cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-25.714
Cour de cassation] et l'absence de la visite périodique dont la salariée devait bénéficier, un tel manquement devait être écarté pour être « non significatif d'une particulière gravité » et retenir les prétentions de la salariée s'agissant de la rupture du contrat de travail devaient être rejetées, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 4121-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.796
Cour de cassationune activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur les salariés la charge de la preuve de ce qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne les avait pas exposés à l'amiante sans protection, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.798
Cour de cassationversées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, que pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle autre société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté et les avait employés, au motif que les pièces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.799
Cour de cassationmotif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre lui et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre lui et la ou les sociétés défenderesses et de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-28.270
Cour de cassationmotif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre eux et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l' amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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