Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 171
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133
Cour de cassationnature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144
Cour de cassationses obligations par l'employeur, résultant du contrat synallagmatique que constitue le contrat de travail, présente une gravité suffisante pour justifier ladite résiliation ; que la preuve de l'inexécution repose sur le salarié ; que madame [J] invoque d'abord la violation de l'obligation de sécurité de résultat posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.446
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant la faute commise par l'employeur à l'égard de Mlle [B] concernant la visite médicale de reprise, qui n'a pas été organisée (arrêt attaqué, p. 7, 4ème attendu), puis en estimant que ce manquement ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4624-21 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' en affirmant que « la lettre de démission de Mme [B] en date du 10 novembre 2009 n'est nullement motivée par le moindre grief à l'égard de son employeur » et « qu'au contraire, au moyen des termes employés, elle y affirme une détermination et une volonté purement personnelles » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033
Cour de cassationest condamné à des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que de ces dispositions conjuguées à celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.842
Cour de cassationdu manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices et violant ainsi les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.849
Cour de cassationdu manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices et violant ainsi les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.071
Cour de cassationA l'égard de son employeur, la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde. Viole ce principe la cour d'appel qui, décidant que le licenciement du salarié résulte d'une faute grave, condamne le salarié à payer à son employeur des dommages-intérêts, sans retenir l'existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, caractérisant une faute lourde
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692
Cour de cassationdu procureur de mettre un terme à leur contentieux et à tourner la page ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur, à l'occasion d'une nouvelle rixe survenue un an plus tard, d'avoir manqué à son obligation de résultat en laissant les salariés travailler à nouveau dans la même équipe, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903
Cour de cassation; que dès lors, en affirmant ensuite péremptoirement que l'inaptitude de la salariée avait au moins pour partie pour origine la violence des propos de l'employeur, sans à aucun moment préciser d'où il résultait que l'incident isolé du 12 avril 2011 était en lien avec l'inaptitude constatée le 6 juin 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1, L. 1226-10 et L.1212-12 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599
Cour de cassationjours ; que dès lors, la CPAM a eu connaissance des faits par des attestations datant du jour même de l'incident mettant en cause l'attitude de M. [A] ; qu'à la suite de cet événement, une enquête a révélé entre autres des propos injurieux et diffamatoires ; qu'en vertu de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 4121-1 du code du travail, la CPAM avait pris la décision de convoquer M. [A] avec mesures conservatoires ; que le 22 septembre 2011, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.679
Cour de cassationet activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, de ne pas avoir établi des attestations de salaire régulières à destination de la CPAM, d'avoir violé son obligation de sécurité résultat, d'avoir pratiqué une discrimination à son encontre et de ne pas lui avoir délivré ses bulletins de salaire ; qu'il résulte de l'article L4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité résultat en cette matière, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés quand bien même il aurait pris des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160
Cour de cassationpart d'autres salariés, attitude ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail (cf. ses conclusions, p. 7, § 3 et s) ; qu'en jugeant qu'en dépit de l'absence de réponse de la société à son courrier, ce fait ne laissait pas présumer d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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