Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 170
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-23.905
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société E... D... à payer à la défenderesse au pourvoi une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice d'anxiété : En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-23.891
Cour de cassationSystèmes de Freinage les parties ont opté pour le régime juridique de la scission prévu par les articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, qui emporte transmission universelle du patrimoine et donc du passif amiante. En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de L 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743
Cour de cassationLes rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-20.146
Cour de cassationdu 22 février 2010, quand elle avait constaté que plutôt que de diligenter une enquête, l'employeur avait, trois jours après la lettre de dénonciation du salarié, engagé une procédure de licenciement à son endroit, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait une abstention fautive de l'employeur, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.110
Cour de cassation1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; que, durant l'exécution du contrat de travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prévenir les situations de harcèlement moral en respectant « toutes les mesures de prévention » prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.812
Cour de cassationsur la simple dénonciation de faits de harcèlement sexuel et sans enquête préalable, après avoir pourtant constaté que l'autorité administrative n'avait pas autorisé le licenciement, lequel ne reposait sur aucun fait de harcèlement sexuel matériellement établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la procédure de licenciement avait été abusivement engagée à l'encontre du salarié, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1153-6 et, par voie de conséquence, l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901
Cour de cassation; qu'en jugeant par principe que l'abstention de l'employeur ne fonde pas une prise d'acte de la rupture à ses torts de l'employeur quand les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700
Cour de cassationpas de façon régulière son reporting, ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les critiques et reproches à l'encontre du salarié étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail. QU'à tout le moins, en se déterminant par voie d'affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545
Cour d'appelMonsieur [Y] a interjeté appel le 7 mars 2016. *** Par dernières conclusions communiquées le 5 juin 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de : - Vu l'article 1 er de l'accord du 2 février 2010, - Vu l'article 3.1 de l'accord du 2 février 2010 ; - Vu la jurisprudence visée dans les conclusions ; - Vu l'article L 4121-1 du Code du Travail ; - Vu l'article L 4121-4 du Code du Travail ; - Vu l'article 122-1 du Code du Travail ; - Vu l'article 1134 du Code Civil ; - Vu l'article 1142 du Code Civil ; - Vu l'article 3121-1 du Code de Travail ; - Vu l'article 3121-3 du Code du Travail ; - Vu l'article 3021-3 du Code du Travail ; - Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 février 2016, - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.536
Cour de cassation; qu'en jugeant que le fait pour l'employeur d'avoir, à deux reprises en moins d'une semaine, donné l'ordre au salarié d'effectuer une mission de transport routier dans des conditions climatiques dangereuses et en méconnaissance d'une interdiction préfectorale de circuler faite aux poids lourds, ce qui caractérisait une mise en danger délibérée de la vie du salarié, n'était pas de nature à justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 7/ ALORS, en outre, QU'en fondant sa décision sur la considération que le caractère habituel de la mise en danger de la vie salarié n'était pas démontré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 4121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749
Cour de cassation; qu'en écartant toute faute du salarié aux prétextes inopérants que son site n'était pas le seul concerné par ces infractions, que les autres directeurs de site avaient eux-aussi reçu la même injonction et qu'il avait disposé de peu de temps puisqu'il était parti en congé le 4 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.159
Cour de cassation, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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