Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 169

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081

Cour de cassation

conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1152-4 du même Code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que l'article L.4121-1 du même Code dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'article L.l154-1 du Code du Travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui…

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.431

Cour de cassation

utile ; que dans l'hypothèse d'un harcèlement moral opéré par un autre salarié, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'absence de faute de sa part, ce en vertu de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs mentionnée à l'article L 4121-1, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; que Mme [L] soutient avoir été victime de harcèlement de la part de M.

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.503

Cour de cassation

Non seulement il n'a pas usé du contre-pouvoir dont il était investi, selon sa fiche de poste, pour mettre fin à ces pratiques et protéger les salariés de l'établissement, mais encore, il a essayé d'excuser le comportement de son directeur, voire de la couvrir en faisant pression sur ses subordonnés. En agissant de la sorte, il a mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés, en contravention avec l'article L 4121-1 du code du travail et ses obligations contractuelles. Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse à son licenciement. Le jugement sera réformé en toutes ses dispositions (arrêt, pages 4 à 6) ; 1°/ Alors qu'aux termes de l'article L.

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.117

Cour de cassation

; que ces explications sont cohérentes et ne sont pas utilement démenties par l'appelant ; QU'en conséquence, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur [K] usait et abusait de sa position dominante vis à vis de ses collaborateurs directs au mépris du respect dû à autrui, cet abus d'autorité ayant mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés, en contravention avec l'article L.4121-1 du code du travail et ses obligations contractuelles ; QU'en raison des hautes fonctions de Monsieur [K], de la durée et de la répétition de ces agissements, des conséquences sur ses subordonnées et des risques auxquels il a exposé son employeur, les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement ; que le jugement sera…

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.406

Cour de cassation

; que le Responsable des ressources humaines est « un expert en matière d'évaluation et de management des hommes et des équipes » ; qu'en cautionnant les méthodes managériales inacceptables du directeur du magasin et en les laissant perdurer, Madame [K] a failli à ses obligations contractuelles et a mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés, en contravention avec l'article L 4121-1 du code du travail ; que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse à son licenciement ; que le jugement sera réformé et Madame [K] déboutée de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsque le manquement qui lui est reproché résulte d'un comportement fautif de l'employeur ;…

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-18.922

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société SERVICASH ANJOU de ne pas avoir formellement proposé les postes de responsable rayon surgelé et commercial RHF, cependant qu'elle admettait que ceux-ci avaient été expressément refusés par le médecin du travail, y compris dans le cadre d'une mutation ou d'une adaptation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1226-2, L.4121-1 et L.4624-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la société SERVICASH ANJOU était une entreprise de petite taille qui ne faisait partie d'aucun groupe, et que cette…

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.680

Cour de cassation

apos;employeur, la cour d'appel qui néanmoins déboute Mme [V] de sa demande tendant au paiement de ses salaires depuis la fin de son dernier arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2014, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la société Zannier au paiement de la somme de 3.700,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,07 € de congés payés afférents ; 1.523,40 € à titre d'indemnité de licenciement ; et 30.000 € d'indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 4121-1 et R.

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.917

Cour de cassation

n'avait pas fait passer la visite médicale d'embauche pas plus qu'aucune visite périodique auprès du médecin du travail au cours des 3 ans précédent la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et de résultat ce qui justifiait ladite rupture et a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants et R 4624-16 du même code ;

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.334

Cour de cassation

Ayant relevé, d'une part que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, d'autre part que pendant la période visée par cet arrêté, l'intéressé avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.335

Cour de cassation

[D] pouvait utilement prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété mais en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il remplissait toutes les conditions fixées par ledit article 41, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble les articles 1147 du code civil et L.

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

A toutes fins utiles, nous vous rappelons le contenu : « Mes constats cliniques et autres données concordantes me permettent de penser qu'il y a lieu d'améliorer la prise en compte des risques précités [risques psychosociaux] dans votre entreprise et de vous interroger avec votre encadrement notamment sur l'organisation du travail qui les génère, afin de les réduire (art. L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et suivants du code du travail).

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