Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 169
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.890
Cour de cassation; qu'il est effectivement justifié d'un préjudice moral autre que celui lié à la rupture du contrat de travail ; que ce préjudice sera utilement réparé par la somme fixée au dispositif de la présente décision ; que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi du fait des manquements contractuels de l'employeur : la salariée allègue l'existence d'un préjudice distinct sur le fondement des articles L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail ; qu'il appartient à l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et ce dernier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés ; qu'en l'espèce, le manquement à cette obligation est caractérisé en ce que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.892
Cour de cassation; qu'il est effectivement justifié d'un préjudice moral autre que celui lié à la rupture du contrat de travail ; que ce préjudice sera utilement réparé par la somme fixée au dispositif de la présente décision ; que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi du fait des manquements contractuels de l'employeur : la salariée allègue l'existence d'un préjudice distinct sur le fondement des articles L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail ; qu'il appartient à l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et ce dernier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés ; qu'en l'espèce, le manquement à cette obligation est caractérisé en ce que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.265
Cour de cassationque malgré la bonne ambiance de travail au sein de la DRS, les collaborateurs sont soumis à une charge de travail très dense et subissent le stress lié à une activité "en dents de scie" ; que les élus ont alors demandé à la direction quelles mesures avaient été prises pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs en application de l'article L 4121-1 du code du travail et c'est après avoir recueilli les réponses de la direction, jugées insuffisantes, que les membres de l'instance ont décidé de recourir à l'expertise ; que bien que la société demanderesse en critique le caractère général et imprécis, il convient néanmoins de constater que la délibération vise précisément le problème de la surcharge anormale de travail et le facteur de stress qui y est associé et qui peut être à l'origine de…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 octobre 2017, 17/00050
Cour d'appelà travailler à son service, et que ce dernier le licencier pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail «l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.929
Cour de cassationde reprise ; que dans ces conditions Monsieur Y... est mal fondé à reprocher à la société La Maison du Volet Marseillais de ne pas avoir respecté les restrictions médicales d'aptitude à son poste émises par les médecins du travail; qu'il ne peut pareillement lui faire grief d'avoir méconnu l'obligation de sécurité de résultat énoncée à l'article L. 4121-1 du code du travail lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-21.707
Cour de cassationpesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-21.708
Cour de cassationpesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié »; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-21.709
Cour de cassationpesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883
Cour de cassation; qu'en jugeant par principe que « l'absence de visite médicale ne constitue pas un manquement suffisamment grave » pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur quand les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4624-16 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. 2° ET QUE M. Hervé Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.604
Cour de cassationla somme brute de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié de dommages et intérêts pour harcèlement moral sans rechercher si l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.594
Cour de cassationIl estime qu'il a poursuivi des tâches nécessitant des efforts physiques au péril de sa santé qui n'a cessé de se dégrader jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte à son poste le 21 juillet 2009. Il présente une demande d'indemnisation d'un préjudice en se fondant sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat par la société Garczynski Traploir. Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.599
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valeo embrayages Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Société Valeo Embrayages à verser à chacun des salariés défendeurs une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux et de prévention édictés à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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