Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 174
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.575
Cour de cassationnullement rechercher ni préciser sur quels faits et au regard de quels agissements elle entendait se fonder pour conclure à l'existence de « certains excès » commis par l'employeur ou son adjoint et traduisant le manquement à l'obligation de sécurité s'agissant de l'état de santé de la salariée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 4121-1 du code du travail ensemble les articles L 1235-1 et L 1226-4 dudit Code.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme S..., demanderesse au pourvoi incident éventuel Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.695
Cour de cassationde la sécurité sociale du 14 octobre 2014 en matière de maladie professionnelle lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente de 35% avec le versement d'une rente à compter du 12 juillet 2013 ; que ces éléments sont de nature à caractériser de la part de l'employeur un manquement à son obligation générale de sécurité de résultat au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.609
Cour de cassationSi le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162
Cour de cassation3°) ALORS QUE le fait pour l'employeur de ne pas procéder à une déclaration d'accident du travail dans le délai de 48 heures suivant l'accident et le fait de ne pas inscrire cet accident au registre d'infirmerie ne constituent pas un manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles l'article L. 4121-1 du code du travail et L. 441-2, L. 441-4 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les attestations versées aux débats par la salariée pour établir que le sol était glissant ne pouvaient pas être retenues (conclusions d'appel de l'exposante p. 10) ; qu'il affirmait ainsi que l'attestation de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738
Cour de cassation; que Monsieur [F] décrit des conditions de travail indécentes et indique que son employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article R 4121-1 du Code du travail lui imposant de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l'article L 4121-3 ; qu'il résulte de l'article L 4121-1 du même code que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-10.172
Cour de cassation5 août 2011 tout en constatant qu'il avait produit aux débats un planning des salariés sur la période du 18 juillet au 4 septembre 2011 mentionnant que M. R... n'avait exécuté aucune tâche à partir du 1er août 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1226-8, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.395
Cour de cassationapos;appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, en outre, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur les exposants la charge de la preuve de leur préjudice résultant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que ce préjudice se déduisait nécessairement du constat de ce manquement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 25 novembre 2016, 15/02711
Cour d'appelAux termes d'un jugement rendu le 29 janvier 2015, après en avoir délibéré et statué seul, ayant recueilli l'avis de deux conseillers prud'homaux présents aux débats, le juge départiteur, d'une part, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur au motif que le conseil de prud'hommes pouvait statuer sur la demande de la salariée fondée sur les dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail aux fins d'indemnisation du préjudice subi par la perte d'emploi par suite de l'inaptitude liée à une maladie professionnelle qu'elle impute à son employeur sans invoquer l'existence ou la reconnaissance d'une faute inexcusable relevant de la compétence exclusive de la juridiction des affaires de la sécurité sociale, d'autre part, a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 37.230 euros à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.657
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] [Y] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'association Emmanuelle au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE l'article L.4121-1 du code du travail énonce : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : - des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, - des actions d'information et de formation, - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.480
Cour de cassationMme [X] se trouvait soumise expliquait la pression qu'elle-même avait exercée sur le personnel du magasin sans l'excuser totalement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 3121-10, L. 3121-23, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.548
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a constaté que la SNCM avait manqué à son endroit à son obligation de sécurité de résultat ne pouvait le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice en résultant nécessairement au seul motif que ce préjudice se confondrait avec le préjudice d'anxiété dont il ne serait pas recevable à poursuivre la réparation sans violer par là-même les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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