Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées2 738
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 738 décisions
2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.753

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de ses demandes au titre du harcèlement moral, que cette dernière ne s'était pas plainte auprès de la Direction avant le 26 octobre 2011 pendant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 6°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme Y...

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.968

Cour de cassation

de maternité et au titre de l'article R 4624-17, indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande. Or, en l'espèce, Mme X... a formulé une telle demande. Pour ces deux motifs, il incombait donc à l'employeur d'organiser la visite, alors qu'aux termes de l'article L 4121-1 du Code du travail, il a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Par ailleurs, Mme X... établit ne plus avoir perçu de revenus à compter du 21 décembre 2013, l'employeur ayant omis de transmettre ses attestations de salaire à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580

Cour de cassation

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-12.417

Cour de cassation

; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'à défaut de rechercher si le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune visite médicale tandis même qu'il avait sollicité l'organisation d'une telle visite ne rendait pas impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.530

Cour de cassation

en droit de prétendre au titre de ses jours de congés trimestriels ; l'ADAPEI ne peut sérieusement faire valoir que les congés non pris seraient perdus ; il sera par conséquent fait droit à la demande présentée par la salariée à ce titre à hauteur de la somme réclamée de 3 922,74 euros ; sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié ; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; selon l'article L.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-24.221

Cour de cassation

qu'il lui a fait procéder à la visite médicale de reprise du travail ; qu'en écartant le harcèlement moral invoqué par madame X..., et avec lui la nullité de la rupture conventionnelle, au motif que ladite salariée n'établissait pas que l'association Y... avait refusé de lui faire passer la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-11 du même code ; ALORS 2°) QU'à supposer que, pour dénier le harcèlement moral et par suite la nullité de la rupture conventionnelle, elle se soit fondée non sur le défaut de visite médicale de reprise mais sur le défaut d'intention de l'association Y...

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.930

Cour de cassation

depuis son embauche le 12 mars 2003, à la date du 27 juin 2005 et le mal-être professionnel évoqué par celle-ci lors de cette visite effectuée durant son préavis ne constituaient pas des circonstances de nature à rendre équivoque la démission de la salariée notifiée le 31 mai 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L1235-1, L 1237-2, L 4121-1 R 4624-16 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE Madame Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle « avait déjà effectué la moitié de son préavis qui était de deux mois lorsqu'elle a passé sa visite médicale. Lors de sa visite médicale, Madame Y...

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.437

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que Y... Z... invoque au soutient de sa demande des manquements de la société GFC Construction qui sont à l'origine pour le salarié d'une exposition à l'amiante et de faits de harcèlement moral ; 1- sur le manquement lié à une exposition à l'amiante : qu'aux termes de l'article L.

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.438

Cour de cassation

; que pour dédouaner l'employeur de tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, les juges du fond ont cantonné le mal être de Madame Y... au plan de soutien mis en oeuvre, dont ils ont estimé qu'il était justifié, de sorte que l'employeur n'aurait pas été tenu de prendre la moindre mesure de prévention, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame Y...

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.672

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater les mesures prises uniquement à partir du 26 mai 2010 pour apprécier l'effectivité de l'obligation de sécurité de l'employeur, sans vérifier comme le soutenait l'employeur que toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié étaient déjà mises en place depuis le premier incident évoqué par le salarié, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.

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