Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 176
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936
Cour de cassation;autre salarié ayant des formations, fonctions et ancienneté équivalentes et ayant refusé de passer sous régime libéral n'avait pas été licencié et que l'employeur n'invoquait aucune cause objective professionnelle justifiant le licenciement de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10, L. 4121-1, L.1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et débouté M. [L] du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Rappelant son état de santé précarisé par un infarctus subi en 1995, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.923
Cour de cassationd'heures supplémentaires régulières liées à une surcharge de travail, absence d'entretien annuel d'évaluation, absence de fiche de poste, absence de prise en compte des risques psychosociaux, caractérisent en toute hypothèse un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au sens des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738
Cour de cassationde l'exécution du contrat de travail. Elle ajoute qu'elle a passé une visite médicale le 28 avril 2008 et qu'une visite médicale de reprise était prévue le 12 octobre 2009, visite à laquelle elle n'a pas pu se rendre dans la mesure où elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie ; qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il doit organiser une visite médicale d'embauche (article R. 4624-10 du même code), des examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.905
Cour de cassationFrouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [W], engagée à compter du 7 décembre 2007 par la société Phocéenne d'intervention en qualité d'agent d'accueil, affectée immédiatement sur le site de la société Aon France, employeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique de Madame [R] et d'avoir en conséquence condamné la SCP RABIER et Associés à verser sur ce chef à la salariée la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs qu'il résulte de l'article L 4121-1 du Code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.375
Cour de cassationde solliciter cette visite, tel manquement ne permettant pas dès lors de justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-23.450
Cour de cassationapos;appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-29.623
Cour de cassation; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité due ce titre qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en excluant tout manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat envers M. [C] sans constater l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, la cour a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-29.624
Cour de cassation; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité due ce titre qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en excluant tout manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat envers Mme [P] sans constater l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, la cour a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.712
Cour de cassation[Le salarié] établit qu'il a travaillé dans l'établissement de [Localité 1] [.] Sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété souffert au titre de son emploi pour la société Situb devenue Agintis est donc recevable au regard des textes susvisés. […] Sur la réparation du préjudice d'anxiété : En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Contrairement à l'argumentation soutenue par le liquidateur et l'AGS, cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-25.181
Cour de cassationde France Est. Il est reproché aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir fixé une créance de dommages-intérêts au passif de la société GENERAL TRAILERS FRANCE au profit de chacun des salariés appelants en réparation d'un préjudice d'anxiété, avec garantie de l'AGS CGEA DE FRANCE EST ; Aux motifs que : « il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.389
Cour de cassationfautif ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour Monsieur O... d'avoir effectué une intervention chez un particulier sans porter sa tenue de travail ne présentait pas un risque pour sa sécurité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 4121-1 du Code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement, dont les termes sont reproduits dans l'arrêt attaqué, énonce expressément que le refus de Monsieur O... de porter la tenue de travail est contraire aux dispositions de l'article 3 du Chapitre IV du règlement intérieur, selon lequel « le personnel opérationnel doit porter la tenue fournie par l'entreprise ou exigée par les clients.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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