Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886

Cour de cassation

à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887

Cour de cassation

à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888

Cour de cassation

à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889

Cour de cassation

à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.890

Cour de cassation

à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.891

Cour de cassation

à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070

Cour de cassation

, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail « l'employeur prend tes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger ta santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.184

Cour de cassation

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.440

Cour de cassation

; qu'elle en a exactement déduit que cette mise à disposition ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d'oeuvre à titre lucratif ; Attendu que le rejet intervenu sur les deux premières branches du moyen rend sans objet le moyen pris en ses troisième et quatrième branches fondé sur une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 4121-1 et R.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.526

Cour de cassation

note de service, signé par la victime, rappelant le port obligatoire de cette protection, sans relever que la salariée avait pris toutes les mesures propres à assurer l'effectivité et le respect de la consigne du port obligatoire du PTI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.535

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que la salariée produisait des éléments de faits précis laissant présumer une situation de harcèlement moral, sans constater que l'employeur établissait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L.

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.542

Cour de cassation

assez relative -, qu'il aurait dû bénéficier d'un arrêt maladie pour quelques jours mais qu'il n'a pu le prendre par suite d'un refus de son employeur de le voir cesser temporairement son activité professionnelle. Ces éléments concordants établissent bien l'existence en l'espèce un manquement de la société ATI à son obligation de résultat, née de l'article L 4121-1 du code de travail, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la santé et à la sécurité de ce salarié. pressions récurrentes et emploi par le dirigeant de l'entreprise d'un langage peu respectueux et de menaces. Il résulte des éléments précités que Philippe Z..., gérant de la Sarl ATI, a effectivement pratiqué sur Didier Y...

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