Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 157
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886
Cour de cassationà l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887
Cour de cassationà l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888
Cour de cassationà l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889
Cour de cassationà l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.890
Cour de cassationà l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.891
Cour de cassationà l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070
Cour de cassation, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail « l'employeur prend tes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger ta santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.184
Cour de cassationRicour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.440
Cour de cassation; qu'elle en a exactement déduit que cette mise à disposition ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d'oeuvre à titre lucratif ; Attendu que le rejet intervenu sur les deux premières branches du moyen rend sans objet le moyen pris en ses troisième et quatrième branches fondé sur une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.526
Cour de cassationnote de service, signé par la victime, rappelant le port obligatoire de cette protection, sans relever que la salariée avait pris toutes les mesures propres à assurer l'effectivité et le respect de la consigne du port obligatoire du PTI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.535
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que la salariée produisait des éléments de faits précis laissant présumer une situation de harcèlement moral, sans constater que l'employeur établissait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.542
Cour de cassationassez relative -, qu'il aurait dû bénéficier d'un arrêt maladie pour quelques jours mais qu'il n'a pu le prendre par suite d'un refus de son employeur de le voir cesser temporairement son activité professionnelle. Ces éléments concordants établissent bien l'existence en l'espèce un manquement de la société ATI à son obligation de résultat, née de l'article L 4121-1 du code de travail, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la santé et à la sécurité de ce salarié. pressions récurrentes et emploi par le dirigeant de l'entreprise d'un langage peu respectueux et de menaces. Il résulte des éléments précités que Philippe Z..., gérant de la Sarl ATI, a effectivement pratiqué sur Didier Y...
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Méthode et périmètre
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