Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 156
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25.905
Cour de cassationles mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article 1235-1 du Code du travail) Attendu que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L 4121-1 du code du travail). En l'espèce, Le 16 août 2013, alors que M. Mohamed Y... était en congés, il s'est rendu à la clinique pour résoudre un différend amoureux avec la pharmacienne de l'établissement. Le Directeur de l'établissement a été appelé, pour mettre fin à la situation qui n'avait pas à se dérouler dans l'enceinte de la clinique. M. Mohamed Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.860
Cour de cassationBosch France, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des traités d'apport du 29 février 1996 et du 27 juin 1996, en violation des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, et 1161, devenu 1189, du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.302
Cour de cassationles parties sur le point de savoir si la direction n'a pas suffisamment soutenu sa salariée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de rechercher si l'employeur n'avait pas tout mis en oeuvre pour que la salariée soit en sécurité et s'il l'avait soutenue, en sorte que sa responsabilité n'était pas engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.794
Cour de cassationpendant la période considérée a pour origine un manquement de la mutuelle MNT à son obligation de sécurité" quand il ressortait de ses propres constatations que cette dégradation était imputable à la nouvelle organisation du travail mise en place dans l'exercice de son pouvoir de direction, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.4121-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Madeleine Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 17-12.065
Cour de cassation.415, X 17-12.416, B 17-12.420 à J 17-12.427, P 17-12.431, Q 17-12.432, V 17-12.437 à X 17-12.439, Z 17-12.441, C 17-12.444, D 17-12.445 et J 17-12.450 ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l' article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.867
Cour de cassationSystèmes de Freinage les parties ont opté pour le régime juridique de la scission prévu par les articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, qui emporte transmission universelle du patrimoine et donc du passif amiante. En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.999
Cour de cassation, alors, selon le moyen : 1°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; 2°/ qu'en jugeant que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès l'instant où Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.892
Cour de cassation, d'assurer les inventaires et la mise en place des réimplantations. Par ailleurs, Mme Y... a bien conservé sa qualification et sa rémunération de responsable de rayon. Le manquement invoqué n'est dès lors pas démontré et ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur. Sur le grief tenant au manquement à l'obligation de sécurité de résultat : L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des mesures de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-25.212
Cour de cassationsérieuse ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que la direction de l'ADEME, lorsqu'elle avait notifié la dispense d'activité, était confrontée à l'expression de la part des subordonnés de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654
Cour de cassationété à l'origine de son inaptitude » (arrêt, p. 11), alors qu'elle avait par ailleurs constaté le lien de causalité entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de Mme Y... à l'origine de son licenciement pour inaptitude, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2) ALORS QU'au demeurant, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la dégradation de l'état de santé de Mme Y... n'était pas consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat quand il était constaté qu'elle avait pour origine les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.719
Cour de cassationsans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la société d'experts comptables RAYMOND et Jean-François Y... à payer à Madame Z... la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Au cas d'espèce, Mme Z... est fondée à faire valoir que le comportement de l'employeur est à l'origine de ses absences pour maladie à compter du 12 novembre 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885
Cour de cassation2°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psycho-sociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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