Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 155
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-18.520
Cour de cassationIl est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société Kuehne + Nagel Road à verser à chacun des salariés défendeurs aux pourvois la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre du manquement aux règles d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; AUX MOTIFS QUE « Considérant s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité et d'hygiène, que les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.916
Cour de cassation; que pour débouter M. Y... de sa demande de ce chef, la cour d'appel a retenu que la société aurait pris la mesure des difficultés en procédant à un audit des salariés ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de prendre toute mesure de prévention propre à éviter que l'état de santé de ses salariés ne soit compromis, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail ; 6°/ que constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat le fait de ne pas remédier à la souffrance au travail d'un salarié qui lui dénonce cette souffrance en l'imputant aux conditions de travail que lui impose son supérieur et au harcèlement moral dont il est la victime ; qu'en retenant, pour écarter un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485
Cour de cassationD'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par l'accusation de voler du carburant, les 12 années de procédure, les deux licenciements pour faute lourde et la tentative de la société Lidl de le réintégrer sur la ville de Tours. En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.257
Cour de cassation; que, pour débouter la salariée de sa demande relative à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, en relevant qu'il n'a été destinataire d'aucune alerte de sa part quant à la dégradation de son état de santé avant l'arrêt de travail de celle-ci du15 mars 2012, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1154-1 et L.4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-19.288
Cour de cassationcar ils portent atteinte à la sécurité d'un salarié qu'il appartient à l'employeur do protéger. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté Monsieur Y... des demandes formées à cet égard ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Vu les articles L. 1232-1, L.1232-6, L.1234-1/2/3/4/5/6/9 et L.4121-1 du Code du Travail. Le Conseil estime que la lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2008 de la SA FRANCE TELEVISIONS est une lettre de licenciement pour faute grave établie après respect de la procédure légale de licenciement : Envoi le 26 novembre 2008 en AR de la lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2008.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 juin 2018, 17/00945
Cour d'appelLa SA PSA Automobiles soulève la prescription de l'action entamée par les salariés puis, au fond, conclut au débouté de la demande au motif de l'absence de preuve par les salariés d'une faute qui les affecterait personnellement, d'un dommage et du lien de causalité entre les deux. Le préjudice d'anxiété est celui dans lequel le salarié est placé, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622
Cour de cassationl'endroit de M. X... ne pouvaient être imputées à l'employeur, que celle-ci n'exerçait pas d'autorité de fait sur le salarié, sans expliquer sur quoi elle se fondait pour conclure à l'absence d'autorité de fait de la locataire sur le gardien-concierge de la résidence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649
Cour de cassation; que, dès lors que rien ne prouve que les décisions prises par l'association le Home de l'Enfance sont contraires à la règlementation et irrespectueuses des procédures qui prévoient un principe de collégialité dans le suivi et l'accompagnement des jeunes, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-27.915
Cour de cassation; que la CPAM de la Somme produisait en outre un tableau sur les plans de prévention des risques psychosociaux de l'assurance maladie d'avril 2014 détaillant les « démarches de préventions locales », « les mesures d'accompagnement du changement » et « dialogue social » (cf. production n° 12) ; qu'en se bornant à retenir qu'il ne résultait pas des éléments produits aux débats que l'employeur avait pris des mesures de prévention du harcèlement conformément aux articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.500
Cour de cassation; que la salariée a soutenu que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à l'origine de l'accident du travail dont elle avait été victime le 5 mars 2013 ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de la salariée, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, a violé les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; 4° Et ALORS QUE les réserves du médecin du travail concernant l'aptitude du salarié s'imposent à l'employeur lequel doit justifier avoir respecté ses préconisations ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 4 mars 2013, avait indiqué que la salariée était « apte à l'essai sous réserve…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.572
Cour de cassationn'avait pris à l'encontre de cette salariée aucune sanction ni aucune mesure propre à faire cesser les faits de harcèlement moral dont il avait connaissance, et s'était borné à exhorter Mme Z... à la patience considérant « que le départ à la retraite en décembre 2011 » de la salariée coupable « mettrait fin à toutes les difficultés » (arrêt, p. 6, § 2), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.811
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile » ; que selon l'article L.4121-1 du code du travail « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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