Code du travail

Article L. 412-13 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées120
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-13

120 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.145

Cour de cassation

Le Directeur départemental du travail est, en vertu des articles L 435-1 et L 435-2 du Code du travail, compétent en cas de désaccord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales, pour décider, en matière d'élections au comité d'entreprise, du nombre d'établissements distincts dans lesquels il doit être procédé à des élections séparées. En revanche, aucune disposition ne lui attribue compétence pour décider, lorsqu'il s'agit de la désignation d'un délégué syndical, si le groupe pour lequel celle-ci est faite constitue, au point de vue du droit de travail, une unité économique et sociale ou est composée d'entreprises qui ne sauraient être réunies, à cet égard, dans un seul ensemble. Un tel litige relève de la compétence du tribunal d'instance.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.125

Cour de cassation

Le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical court vis-à-vis de l'employeur du jour où il a reçu la lettre recommandée l'informant de cette désignation en conformité des dispositions de l'article D 412-1 du Code du Travail, peu important à cet égard que les autres intéressés puissent la critiquer à compter de la date où ils en ont eu connaissance par une mesure de publicité Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable une contestation formée après l'expiration de ce délai, au motif que la désignation n'avait pas été affichée dans l'entreprise et que le salarié qui en était l'objet ne s'était pas prévalu de sa qualité de délégué lors de l'entretien préalable à son licenciement.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-60.181

Cour de cassation

La constitution d'une section syndicale d'entreprise n'étant soumise à aucune formalité, la désignation d'un délégué syndical qui prouve que la section syndicale est au moins en voie de formation, l'activité du syndicat dans l'entreprise étant au surplus certaine, ne saurait être annulée au prétexte que la réalité d'une véritable section syndicale n'était pas établie.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 75-60.196

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent dénier la représentativité dans l'entreprise d'un syndicat qui a 176 adhérents à jour de leurs cotisations sur un effectif total de 700 salariés et qui, quoique de création récente a été constitué à la suite de divergences d'appréciation entre les salariés sur l'action menée par une autre organisation lors d'une grève antérieure sans examiner distinctement la situation pour chaque catégorie de personnel et sans prendre en considération, même à titre complémentaire, les résultats des élections contestées pour lesquelles, dans un des collèges ce syndicat avait obtenu la totalité des suffrages, et dans un autre, une large majorité.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 75-60.154

Cour de cassation

Constitue, au point de vue du droit du travail, une unité économique et sociale dans le cadre de laquelle il peut être procédé à l'élection de représentants du personnel et à la désignation de délégués syndicaux, l'entreprise qui groupe dix sociétés cinématographiques sous sa direction commune, dont un responsable commun, s'occupe des salaires pour l'ensemble des salles, dont le service comptable commun assume la rémunération des salariés, dans laquelle le groupement a la responsabilité des embauches et des licenciements et des mutations d'opérateurs qui sont effectuées entre salles sans indemnité de licenciement, où le personnel des dix sociétés est soumis à des conditions de travail analogues, où l'imbrication de ces sociétés, dont les objets économiques sont identiques, est telle que le découpage…

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 75-60.138

Cour de cassation

La contestation de la désignation d'un délégué syndical doit, aux termes de l'article L 412-13 du Code du Travail, être portée devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe, ce qui exclut l'envoi à celui-ci d'une lettre, même recommandée, dont l'identité de l'expéditeur est incertaine, et suppose la comparution du contestataire ou de son mandataire.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 76-60.169

Cour de cassation

En l'état de la fraude commise par un salarié désigné comme délégué syndical, qui a dissimulé sa situation de failli non réhabilité, la forclusion ne peut pas être opposée à l'employeur, dès lors que celui-ci, qui n'a eu connaissance des faits que plus tard, n'a pas été en mesure de contester la désignation dans le délai légal.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 74-14.750

Cour de cassation

Lorsqu'un délégué du personnel a été englobé dans une mesure de licenciement collectif et que l'autorisation de congédiement a été accordée par le comité d'entreprise, sa désignation comme délégué syndical postérieurement au prononcé du licenciement ne peut le faire bénéficier de la protection particulière à cette fonction qui ne lui était pas acquise lors du congédiement et le juge des référés, ayant estimé qu'en apparence ce congédiement était régulier, a pu en déduire que la difficulté soulevée par l'employeur était sérieuse et que l'existence de la voie de fait que le salarié invoquait pour demander sa réintégration n'était pas établie.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.041

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'une personne comme délégué syndical, aux motifs qu'elle avait démissionné et n'était plus salariée de l'entreprise et de ne pas s'être déclaré incompétent pour connaître de la contestation soulevée sur l'existence de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, dès lors que le juge de l'action est en principe le juge de l'exception, que l'exception d'incompétence, non soulevée devant le tribunal, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation et que le juge, appréciant la valeur probante et la portée des témoignages recueillis au cours de l'enquête par lui ordonnée, en déduit le caractère réel et sérieux de la démission de l'intéressé avant sa désignation.

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