Code du travail

Article L. 412-13 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées120
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-13

120 décisions
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 75-60.079

Cour de cassation

Même si l'employeur est forclos pour contester la désignation d'un délégué syndical du fait de l'expiration du délai de 15 jours qui lui est imparti à cet effet, il n'en est pas moins partie intéressée et défendeur nécessaire à la demande en annulation de cette désignation formée ultérieurement et régulièrement par un salarié de l'entreprise. Par suite, son intervention volontaire à l'instance ne peut être déclarée irrecevable.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 75-60.021

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS D'UNE ASSOCIATION CONTRE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL DES LORS QU'IL CONSTATE QUE LE DESTINATAIRE DE LA LETTRE DE DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL AVAIT INFORME LE SYNDICAT QU'IL N'ETAIT QU'UN SALARIE SANS QUALITE POUR LA RECEVOIR ET CONTESTER LA DESIGNATION, ET QU'ESTIME QUE CE DESTINATAIRE NE POUVAIT EN EFFET ETRE CONSIDERE, EN L'ESPECE, NI COMME LE CHEF D'ENTREPRISE NI COMME LE REPRESENTANT DE L'EMPLOYEUR ET QUE SEULE LA DESIGNATION PORTEE ULTERIEUREMENT A LA CONNAISSANCE DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION, PAR LETTRE RENOUVELANT LA PREMIERE, AVAIT FAIT COURIR LE DELAI LEGAL DE RECOURS, QUI N'ETAIT PAS EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL AVAIT ETE SAISI.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1975, 74-11.307

Cour de cassation

SELON L'ARTICLE L 412-13 DU CODE DU TRAVAIL, LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX SONT DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QUELLE QUE SOIT LEUR NATURE, ET IL EN EST NOTAMMENT AINSI DE CELLES PORTANT SUR L'APPARTENANCE DU DELEGUE A L'ENTREPRISE AU MOMENT DE SA DESIGNATION. D'AUTRE PART, LE RECOURS DE L'EMPLOYEUR N'EST RECEVABLE QUE S'IL EST INTRODUIT DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT LA DESIGNATION DU DELEGUE PAR LE SYNDICAT.

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