Code du travail
Article L. 412-13 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 412-13
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans les formes et délais prévus en matière électorale.
Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 75-60.078
Cour de cassationSi le délai de recours contre la désignation d'un délégué syndical ne court contre les intéressés que du jour où ils en ont eu connaissance par la publicité prévue à cet effet, il ne leur est pas interdit de la contester dès qu'ils l'ont apprise, de quelque manière que ce soit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 75-60.079
Cour de cassationMême si l'employeur est forclos pour contester la désignation d'un délégué syndical du fait de l'expiration du délai de 15 jours qui lui est imparti à cet effet, il n'en est pas moins partie intéressée et défendeur nécessaire à la demande en annulation de cette désignation formée ultérieurement et régulièrement par un salarié de l'entreprise. Par suite, son intervention volontaire à l'instance ne peut être déclarée irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 75-60.021
Cour de cassationIL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS D'UNE ASSOCIATION CONTRE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL DES LORS QU'IL CONSTATE QUE LE DESTINATAIRE DE LA LETTRE DE DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL AVAIT INFORME LE SYNDICAT QU'IL N'ETAIT QU'UN SALARIE SANS QUALITE POUR LA RECEVOIR ET CONTESTER LA DESIGNATION, ET QU'ESTIME QUE CE DESTINATAIRE NE POUVAIT EN EFFET ETRE CONSIDERE, EN L'ESPECE, NI COMME LE CHEF D'ENTREPRISE NI COMME LE REPRESENTANT DE L'EMPLOYEUR ET QUE SEULE LA DESIGNATION PORTEE ULTERIEUREMENT A LA CONNAISSANCE DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION, PAR LETTRE RENOUVELANT LA PREMIERE, AVAIT FAIT COURIR LE DELAI LEGAL DE RECOURS, QUI N'ETAIT PAS EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL AVAIT ETE SAISI.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1975, 75-60.026
Cour de cassationEst irrecevable la contestation de la désignation d'un délégué syndical, adressée par l'employeur au greffe par lettre recommandée ne permettant pas de vérifier l'identité du déclarant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1975, 74-11.307
Cour de cassationSELON L'ARTICLE L 412-13 DU CODE DU TRAVAIL, LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX SONT DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QUELLE QUE SOIT LEUR NATURE, ET IL EN EST NOTAMMENT AINSI DE CELLES PORTANT SUR L'APPARTENANCE DU DELEGUE A L'ENTREPRISE AU MOMENT DE SA DESIGNATION. D'AUTRE PART, LE RECOURS DE L'EMPLOYEUR N'EST RECEVABLE QUE S'IL EST INTRODUIT DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT LA DESIGNATION DU DELEGUE PAR LE SYNDICAT.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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