Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.783

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Allevard ressorts automobiles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Allevard ressorts automobiles, de sa contestation de la désignation le 29 août 1997, par le syndicat CGT de M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.784

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Allevard ressorts véhicules industriels, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Allevard ressorts véhicules industriels de sa contestation de la désignation le 29 août 1997 par le syndicat CGT de M.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.785

Cour de cassation

malgré l'absence de section syndicale dans l'entreprise, sans rechercher si la désignation frauduleuse de l'intéressé ne résultait pas de son intention de protéger ses seuls intérêts personnels en raison du conflit existant avec son employeur et de son absence d'activité syndicale par le passé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.678

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Spler, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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461

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.805

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical était intervenue le 27 octobre 1997 tandis que la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement était du 22 octobre 1997, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en affirmant que l'employeur n'apportait aucun élément permettant d'établir que cette désignation avait été faite dans le seul souci d'éviter un licenciement imminent ; que ce faisant, il a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la désignation d'un délégué syndical, soumise aux règles précises résultant des articles L. 412-16 et D.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.487

Cour de cassation

le seul but d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement ; que le tribunal d'instance, qui a estimé la désignation frauduleuse, sans relever ni même rechercher si un projet de licenciement existait réellement et s'il avait été porté à la connaissance du salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 et L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.649

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail ; Attendu que la société Ateliers des Janves a engagé contre M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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464

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-60.492

Cour de cassation

Si la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise n'implique pas que la désignation de délégués syndicaux doive être effectuée dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-60.491

Cour de cassation

; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser par le moindre motif la réunion des critères de l'unité économique et sociale à l'égard de l'institution des délégués syndicaux et en considérant que l'existence d'une telle unité découlait "nécessairement, à défaut d'éléments nouveaux, de sa précédente décision du 9 avril 1997", le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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467

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-60.438

Cour de cassation

Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article 8 H de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour annuler la désignation par la CFDT de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance énonce, que pour désigner M. X..., le syndicat CFDT se réfère à l'article L. 412-11 du Code du travail ; que toutefois, il est constant que l'association ne dispose que de trente salariés ; qu'il est soutenu que la désignation est possible au regard des dispositions de l'article 8 H de ladite convention collective du 15 mars 1966 visée par le contrat d'embauche de M. X...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-60.450

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical au niveau de l'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que la condition d'effectif pour la désignation d'un délégué syndical doit être appréciée à la date de ladite désignation ; qu'en refusant d'admettre ce principe pour des motifs inopérants, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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