Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.450

Arrêt du 29 octobre 1998Pourvoi n° 97-60.450

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Acral, dont le siège est .... 78, 50120 Equeurdreville,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Cherbourg, au profit :

1 / de l'Union départementale Force Ouvrière du Gard, dont le siège est ...,

2 / de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, M. Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Acral, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Acral, dont l'effectif de moins de trois cents salariés est réparti dans quatre établissements, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cherbourg, 16 juillet 1997) d'avoir validé les désignations le 19 juin 1997 par l'union départementale Force ouvrière du Gard de M. X... en qualité de délégué syndical au niveau de l'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que la condition d'effectif pour la désignation d'un délégué syndical doit être appréciée à la date de ladite désignation ; qu'en refusant d'admettre ce principe pour des motifs inopérants, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance devait se déterminer d'après les faits, prétentions et circonstances particulières du litige et non par voie de référence à un précédent litige et à une cause déjà jugée ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge du fond, qui s'est borné à rappeler que l'effectif d'au moins cinquante salariés pour que la désignation d'un délégué syndical puisse intervenir devait avoir été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années, a constaté que l'entreprise ne comportait aucun établissement distinct ; que, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il y avait lieu de désigner un délégué syndical d'entreprise lequel est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetDélégué syndical

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Identifiant source
6137231bcd58014677405813

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