Code du travail

Article L. 412-10 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées137
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-10

137 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1980, 80-60.202

Cour de cassation

Si l'article L 133-2 du code du travail concerne le droit des conventions collectives, il peut être référé aux critères de représentativité qu'il énonce en matière de désignation des délégués syndicaux, et les conditions de cette représentativité sont réunies, à l'égard d'un syndicat groupant plus de 40 % de l'effectif de l'établissement en cause, justifiant de son indépendance vis-à-vis de l'employeur et, à défaut d'ancienneté, de l'expérience de ses dirigeants et de cotisations suffisantes.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1980, 80-60.173

Cour de cassation

Justifie sa décision annulant la désignation d'un délégué syndical au motif qu'elle avait eu pour seul but d'assurer la protection personnelle de l'intéressé contre la mesure de licenciement dont il était menacé, le tribunal qui relève que ce salarié qui n'avait pas tenu compte de plusieurs avertissements intervenus depuis son embauche avait fait l'objet d'une mesure de mise à pied et avait été convoqué une semaine après pour le lendemain à l'entretien préalable au licenciement, entretien auquel il avait pris part, et qui constate que la lettre de désignation de l'intéressé avait été postée quelques heures après cet entretien et n'était parvenue à l'employeur que le surlendemain, tout en retenant que rien ne permettait de dire que le remplacement du délégué en fonction avait été prévu auparavant, d'autant…

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.116

Cour de cassation

La constitution d'une section syndicale n'étant soumise à aucune forme, l'existence au jour de la désignation contestée d'un délégué syndical d'une telle section au moins en cours de formation peut être déduite tant de l'activité menée dans l'entreprise par ce syndicat et des tensions qu'elle avait fait naître, appréciée en fait par le tribunal, que de la désignation elle-même qui n'en était qu'une manifestation et l'aboutissement logique.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.145

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir validé la désignation du chef du personnel d'une entreprise en qualité de délégué syndical, dès lors qu'il a relevé que depuis la création d'un poste de secrétaire général dont le titulaire détenait le pouvoir de représenter la direction et était seul habilité à embaucher ou à licencier le personnel, l'intéressé n'avait plus les pouvoirs correspondant à son titre et était cantonné dans un rôle administratif et comptable plus modeste, de sorte qu'il n'exerçait plus par délégation l'autorité du chef d'entreprise.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1980, 80-60.014

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement rejetant la contestation de la désignation d'un délégué syndical de s'être référé à un précédent jugement admettant l'existence d'un établissement distinct à la même adresse pour l'élection des délégués du personnel, dont la mission n'est pas la même que celle des délégués syndicaux, dès lors que le tribunal ne s'est référé aux dispositions d'une précédente décision rendue par lui entre les mêmes parties qu'en ce que l'employeur avait repris le moyen tiré du fait que les annexes parmi lesquelles figuraient les services fonctionnant à cette adresse n'avaient aucune autonomie ni administrative ni de gestion par rapport au siège social, et a ainsi écarté à nouveau ce moyen, qui était le seul invoqué dans le litige.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 80-60.043

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déclarant un syndicat représentatif dans une entreprise en vue de la désignation d'un délégué syndical alors que ce syndicat était né très récemment dans cette entreprise de circonstances exceptionnelles ; qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que les dirigeants reconnaissaient n'avoir aucune expérience syndicale et que l'activité du syndicat était très limitée ; qu'enfin, le montant des cotisations, fixé à 10 francs par an et par adhérent, ne pouvait lui permettre d'assurer ses besoins financiers normaux.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1980, 80-60.022

Cour de cassation

Les effectifs d'entreprises juridiquement distinctes ne peuvent être considérés globalement, pour la désignation des délégués syndicaux, que dans le cas où elles constituent un ensemble social et économique unique. Justifie donc sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical pour l'unité économique et sociale constituée par deux sociétés, retient que s'il y avait quelques communautés entre les différents dirigeants, les gestions de ces sociétés étaient indépendantes et autonomes, que chacune d'elles avait son personnel propre, sans entraide ni échange, que les activités n'étaient pas identiques, que les intérêts étaient différents et que chacune tirait seule profit de ses bénéfices.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1980, 79-61.296

Cour de cassation

Justifie sa décision déclarant valable la désignation d'un délégué syndical dans un établissement d'une société, le tribunal qui énonce que le critère essentiel du caractère distinct d'un établissement est en la matière la possibilité pour les délégués syndicaux de remplir efficacement leur mission aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise et, étant saisi d'une contestation portant seulement sur l'existence de l'autonomie administrative de cet établissement, estime devoir adopter en l'espèce, le découpage retenu par un jugement, devenu définitif, pour les élections des délégués du personnel, dont la mission s'apparente sur ce point à ceux des délégués syndicaux, ce qui impliquait la présence dans chaque établissement distinct dont celui en cause, d'un représentant de l'empoyeur…

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1980, 80-60.009

Cour de cassation

Dès lors qu'une déclaration de pourvoi en cassation a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie. Est donc recevable une déclaration de pourvoi faite, en matière d'élections professionnelles, dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation qui a déposé, dans le délai légal, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation.

Élections professionnellesCassation+2
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 79-60.292

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical au motif essentiel que l'urgence d'une telle désignation apparaît lorsque l'employeur se prépare à licencier un militant de la section syndicale de sorte que le choix de ce militant comme délégué syndical, même s'il a pour conséquence de lui conférer une protection certaine, n'en est pas moins également justifié par la nécessité d'affirmer la présence dans l'entreprise de la section syndicale groupée derrière son militant et que, dès lors, la défense d'un intérêt individuel se confondant avec celle des intérêts collectifs des syndiqués, la désignation est régulière, alors qu'en admettant, ainsi, dans un motif d'ordre général, que la désignation d'un délégué syndical puisse être faite, non en vue de la défense du…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 79-61.097

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant la désignation d'une salariée en qualité de déléguée syndicale intervenue près de deux mois après la convocation de l'intéressée à l'entretien préalable au licenciement, le juge du fond qui, réfutant l'argumentation de cette salariée selon laquelle, ayant fait parvenir à son employeur un certificat de grossesse et d'hospitalisation, elle bénéficiait des dispositions de l'article L 122-25-2 du Code du travail et ne pouvait craindre un congédiement auquel son état faisait obstacle, relève qu'il y avait eu interruption de grossesse, ce qui privait la salariée de la protection de la maternité, et retient que dans les circonstances de la cause, sa désignation, intervenue alors qu'elle n'avait jamais eu d'activité syndicale dans l'entreprise, n'avait été inspirée que par le…

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