Code du travail
Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 411-11
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-21.475
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat du Syndicat FO des fonderies du Poitou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 92-16.009
Cour de cassation221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5, édicté dans le seul intérêt des salariés, n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; que la cour d'appel en déclarant recevable la demande du syndicat des négociants en matériaux de constructions de l'Hérault, a donc violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-14.097
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale, exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-14.771
Cour de cassationSelon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte que seules, sont recevables à agir à l'encontre d'une société qui, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral, a ouvert son magasin le dimanche, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.388
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurodirect, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-3, L. 411-11, L. 411-23 et R. 411-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirsch, 10 juillet 1992) d'avoir déclaré la requête de l'Union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, introduite par M. C..., irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.542
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat UAI et de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 411-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance, a déclaré recevable et bien fondée la requête des syndicats FO et CFTC de la société Informatique-CDC (UAI CDC), présentée par MM. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-41.193
Cour de cassationavait été pris à partie par un responsable de son atelier et qu'aucun reproche ne lui avait été adressé auparavant au cours des réunions d'expression des salariés organisées dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.579
Cour de cassationqu'il n'était pas établi que l'intéressé ait été licencié en raison de prétendues appartenance ou activité syndicales ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 89-40.580 du syndicat CFDT : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention du syndicat CFDT en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1991, 88-13.069
Cour de cassationle conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de M. Y... et du syndicat des masseurs kinésithérapeutes réeducateurs du Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-11 du Code du travail, 4 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et 4 du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de ladite nomenclature ; Attendu que le médecin traitant de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-14.961
Cour de cassationle conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Leroy Merlin, de Me Le Griel, avocat du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'exposant que la société Leroy Merlin violait l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 88-85.155
Cour de cassationC..., agissant au nom du Syndicat national des ingénieurs et cadres, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré établi le délit de discrimination syndicale commis à l'égard de X... et de A... Y..., a condamné B... et Z... à verser des réparations tant à ces salariés qu'au " Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques CGT ", d constitué partie civile sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 88-60.487
Cour de cassationX..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Raymond Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-11 et L. 412-13 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 1er avril 1988) d'avoir débouté M. Z... de sa demande en annulation de la désignation, le 2 mars 1988, par la CFDT de M. Y...
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Méthode et périmètre
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