Code du travail

Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées286
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-11

286 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-21.475

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat du Syndicat FO des fonderies du Poitou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-10 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 92-16.009

Cour de cassation

221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5, édicté dans le seul intérêt des salariés, n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; que la cour d'appel en déclarant recevable la demande du syndicat des négociants en matériaux de constructions de l'Hérault, a donc violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-14.097

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale, exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-14.771

Cour de cassation

Selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte que seules, sont recevables à agir à l'encontre d'une société qui, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral, a ouvert son magasin le dimanche, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.388

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurodirect, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-3, L. 411-11, L. 411-23 et R. 411-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirsch, 10 juillet 1992) d'avoir déclaré la requête de l'Union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, introduite par M. C..., irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.542

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat UAI et de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 411-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance, a déclaré recevable et bien fondée la requête des syndicats FO et CFTC de la société Informatique-CDC (UAI CDC), présentée par MM. A...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-41.193

Cour de cassation

avait été pris à partie par un responsable de son atelier et qu'aucun reproche ne lui avait été adressé auparavant au cours des réunions d'expression des salariés organisées dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.579

Cour de cassation

qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait été licencié en raison de prétendues appartenance ou activité syndicales ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 89-40.580 du syndicat CFDT : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention du syndicat CFDT en application de l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1991, 88-13.069

Cour de cassation

le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de M. Y... et du syndicat des masseurs kinésithérapeutes réeducateurs du Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-11 du Code du travail, 4 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et 4 du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de ladite nomenclature ; Attendu que le médecin traitant de Mme C...

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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154

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-14.961

Cour de cassation

le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Leroy Merlin, de Me Le Griel, avocat du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'exposant que la société Leroy Merlin violait l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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155

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 88-85.155

Cour de cassation

C..., agissant au nom du Syndicat national des ingénieurs et cadres, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré établi le délit de discrimination syndicale commis à l'égard de X... et de A... Y..., a condamné B... et Z... à verser des réparations tant à ces salariés qu'au " Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques CGT ", d constitué partie civile sur le fondement de l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 88-60.487

Cour de cassation

X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Raymond Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-11 et L. 412-13 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 1er avril 1988) d'avoir débouté M. Z... de sa demande en annulation de la désignation, le 2 mars 1988, par la CFDT de M. Y...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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