Code du travail

Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées286
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-11

286 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-44.421

Cour de cassation

Les juges du fond qui, après avoir énoncé que l'employeur aurait pu tenir compte des absences motivées par la grève à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions de la prime, ont constaté que celui-ci appliquait une réglementation d'attribution qui maintenait le bénéfice de la prime d'assiduité en certains cas d'absence, ont pu en déduire que les retenues pratiquées par lui sur la prime d'assiduité constituaient des mesures discriminatoires au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 86-60.414

Cour de cassation

Une société ayant elle-même invoqué une fraude des organisations syndicales pour faire admettre la recevabilité de sa demande en annulation de la désignation de délégués syndicaux, le tribunal d'instance, qui statue sur la recevabilité de cette demande, sur le fondement même de l'argumentation présentée par l'employeur, n'a pas à statuer sur la recevabilité de l'intervention d'un syndicat pour défaut d'intérêt à agir.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.529

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des listes de candidats présentées par une union départementale de syndicats pour les élections des délégués du personnel, dès lors que le tribunal d'instance a exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 423-2 du Code du travail, selon lequel les délégués du personnel sont élus, au premier tour, sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union départementale en cause, qui est une " organisation syndicale ", au sens de ce texte, était en droit de présenter des candidats à ces élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-41.739

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer un rappel de salaire à son salarié après avoir rappelé que le repos compensateur ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé et constaté que les différents repos compensateurs qui lui avaient été accordés ne lui avaient pas été payés au tarif horaire résultant du salaire de base apparaissant sur les fiches de paye.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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161

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1986, 85-60.518

Cour de cassation

Justifie sa décision le tribunal qui, pour décider que deux sociétés dépendant d'une société holding constituent une unité économique et sociale, constate que le gérant de la société holding est cogérant de l'une de ces sociétés dont le capital social est constitué majoritairement par la société holding et cogérant également de l'autre dont les capitaux proviennent pour les 2/5e de cette même société holding, que les locaux dans lesquels sont situés les sièges sociaux appartiennent tous à la société holding, que si l'activité de l'une des sociétés est orientée vers le transport routier de marchandises express l'autre a certes une activité de transport de voyageurs mais également de transport de marchandises et qu'ainsi les activités des deux sociétés ont des objets en partie similaires, que de surcroit leur…

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135

Cour de cassation

Dès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1985, 82-41.942

Cour de cassation

Le jugement qui a constaté qu'un employeur avait prononcé une sanction contre une salariée sans avoir consulté préalablement la commission paritaire, a pu en déduire qu'il avait été porté, à l'intérêt collectif de la profession de la salariée, une atteinte au moins indirecte justifiant la demande de dommages-intérêts d'un syndicat.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1984, 82-41.025

Cour de cassation

Les répercussions pour l'ensemble des interprètes qui exercent la même profession dans les mêmes conditions, qui est susceptible d'avoir une décision statuant sur la nature d'un contrat individuel conclu par un interprète de conférence, justifie l'intervention du syndicat professionnel qui s'est donné pour but la défense des intérêts des personnes exerçant la profession d'interprète de conférence et l'amélioration des conditions de leur travail.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1984, 82-14.385

Cour de cassation

Le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise dont il résulte que l'employeur s'était engagé à verser un treizième mois à une catégorie de son personnel qui en était jusqu'alors privé, s'il n'a pas la force obligatoire d'une convention collective, constitue néanmoins un engagement de l'employeur dont la violation peut porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par les organisations syndicales. Dès lors se trouve légalement justifiée la décision qui déclare dans une telle circonstance recevable l'action d'un syndicat en se référant à l'article L 411-11 du Code du travail.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1982, 80-41.811

Cour de cassation

Il résulte des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 qu'à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui, à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leurs créances entre les soins du syndic qui les vérifie. En conséquence il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'intervention d'un syndicat tendant à obtenir sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail, la condamnation d'un employeur au paiement de dommages-intérêts à la suite du dommage causé par lui à la profession.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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