Code du travail
Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 411-11
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 81-60.933
Cour de cassationLes unions syndicales constituent avec les syndicats qui les composent "les organisations syndicales" auxquelles l'article L 420-15 du code du travail réserve le droit de présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel et sont "parties intéressées" aux litiges concernant ces élections. En conséquence, quel que soit l'échelon qui a présenté les listes, les syndicats constitués dans l'entreprise et les unions syndicales auxquelles ils adhèrent, sont, au même titre, valablement convoqués à l'audience du tribunal d'instance où sont évoquées les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévue à l'article L 420-16 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 81-60.872
Cour de cassationDoivent être proclamés élus les candidats aux élections des délégués du personnel qui, à l'intérieur de chaque liste, ont obtenu le plus grand nombre de voix ; quel que soit leur ordre de présentation les électeurs ne pouvant être privés de leur droit de choisir leurs élus et de rayer les noms de certains candidats, prérogative d'ordre public qui ne saurait leur être retirée par un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 80-41.695
Cour de cassationA justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser de faire entrer dans le cadre de l'article L 241 du Code de la sécurité sociale des interprètes de conférence liés par un contrat conforme au contrat type de l'Association Internationale des Interprètes de Conférence et percevant une rémunération fixée par cette association, a observé d'une part qu'il ne résultait d'aucune des conditions de fait dans lesquelles ces contrats ont été exécutés, que les intéressés aient été placés dans un quelconque état de subordination à l'égard de quiconque ni se soient intégrés à un service organisé et d'autre part la seule contrainte qui résultait du contrat et était imposée par la nature des choses tenait à la fixation du lieu et de la date des conférences dont la tenue était la cause du contrat signé par les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1981, 79-42.152
Cour de cassationEn l'absence de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, un syndicat n'est pas recevable à intervenir dans un litige individuel portant non sur le droit d'un salarié de l'hôtellerie au versement d'une indemnité de repas du soir, mais sur la réalité de ce versement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1981, 80-60.325
Cour de cassationUn syndicat représentatif dans l'entreprise, a intérêt à invoquer notamment, à l'appui d'une demande d'annulation d'élections de membres du comité d'entreprise, l'absence de protocole préélectoral et le fait que le second tour de scrutin avait eu lieu avec une seule urne, sans votes séparés pour l'élection des membres titulaires et pour celles des membres suppléants. Encourt donc la cassation le jugement rejetant une telle demande, aux seuls motifs que, si un syndicat peut contester la régularité d'élections professionnelles pour la défense d'un intérêt, même purement moral, cet intérêt ne saurait résider dans le seul souci de faire respecter la loi et que la prétendue inobservation des formalités requises pour les élections n'avait causé aucun préjudice au syndicat demandeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1980, 78-16.633
Cour de cassationUn syndicat n'est recevable à exercer une action en justice née d'une convention collective sur le fondement de l'article L 135-4 du Code du travail que si chacun de ses adhérents identifiés ou identifiables sans équivoque a été averti de la demande et n'a pas déclaré s'y opposer, et les juges du fond, appréciant les éléments de la cause, peuvent estimer que sur ce point contesté, le syndicat n'a pas fait la preuve qui lui incombait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1980, 80-60.204
Cour de cassationIl ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir rejeté une contestation de la régularité d'élections de délégués du personnel, sans avoir autorisé le président d'honneur d'une union locale de syndicats à prendre la parole à l'audience, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que ce syndicat était représenté à l'audience par son délégué dans l'entreprise et que le président d'honneur ne justifiait pas avoir qualité pour le représenter en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1980, 80-60.045
Cour de cassationIl ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir déclaré recevable une contestation concernant les résultats de l'élection de délégués du personnel qui aurait été formée au nom d'une section syndicale qui n'avait pas qualité pour agir, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que le tribunal a été saisi par un salarié déclarant agir en qualité d'électeur, peu important qu'il se fût également prévalu de sa qualité de délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1980, 78-41.022
Cour de cassationIl ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir décidé, par un premier arrêt, qu'en l'état du refus persistant d'un employeur de conserver à son service un délégué syndical licencié puis réintégré en vertu d'une décision d'annulation du licenciement des premiers juges assortie de l'exécution provisoire, cet employeur ne pouvait être contraint à procéder à une réintégration et que son obligation ne pouvait que se résoudre en dommages-intérêts, et par un second arrêt d'avoir condamné l'employeur à réparer l'entier préjudice résultant de la perte de salaire du délégué pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration provisoire dès lors que l'intéressé, dans l'attente d'une décision définitive sur sa demande en réintégration était resté à la disposition de son employeur, aucune faute ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 78-60.716
Cour de cassationUn syndicat a intérêt à faire reconnaître la validité de l'élection au premier tour de scrutin en qualité de délégués à l'assemblée générale d'une société mutualiste, de candidats présentés par lui, peu important que les organisations syndicales n'aient pas, en matière d'élections mutualistes comme en matière d'élections professionnelles un monopole de présentation des candidatures au premier tour, le règlement établi par le conseil d'administration pour l'organisation des élections en cause prévoyant que les candidatures peuvent y être présentées soit individuellement soit par les organisations syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 77-60.682
Cour de cassationEst recevable l'action syndicale tendant à l'inscription sur la liste électorale établie en vue des élections des membres du comité d'entreprise, de salariés, refusée par l'employeur en raison de la position de "départ anticipé" dans laquelle ceux-ci se trouvaient, cette contestation concernant le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés en raison de la présentation possible par eux de listes au premier tour de scrutin, et mettant en même temps en jeu l'intérêt collectif de la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1978, 77-60.575
Cour de cassationEst recevable l'action engagée par des délégués syndicaux agissant en tant que mandataires de leurs syndicats, portant sur l'interprétation de l'accord d'entreprise prévoyant le "départ anticipé" de certains salariés et les conséquences de celui-ci en ce qui concerne l'électorat des bénéficiaires, l'article L 135-4 du code du travail disposant que les groupements ayant capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par un accord collectif peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cet accord en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat des intéressés pourvu que ceux-ci aient été avisés et n'aient pas déclaré s'y opposer, condition remplie en l'espèce d'après les pièces du dossier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 411-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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