Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.204
Arrêt du 23 juillet 1980Pourvoi n° 80-60.204
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir rejeté une contestation de la régularité d'élections de délégués du personnel, sans avoir autorisé le président d'honneur d'une union locale de syndicats à prendre la parole à l'audience, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que ce syndicat était représenté à l'audience par son délégué dans l'entreprise et que le président d'honneur ne justifiait pas avoir qualité pour le représenter en justice.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A REJETE LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, DONT LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN AVAIT EU LIEU LE 13 MARS 1980, A LA SOCIETE MARTEX, DE NE PAS AVOIR AUTORISE DUSERT, PRESIDENT D'HONNEUR DE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT A PRENDRE LA PAROLE A L'AUDIENCE, ALORS QUE LES SYNDICATS ONT LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE, DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE LA CGT ETAIT REPRESENTEE A L'AUDIENCE PAR SON DELEGUE DANS L'ENTREPRISE, ET QUE DUSERT, PRESIDENT D'HONNEUR DE L'UNION LOCALE NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR QUALITE POUR LA REPRESENTER EN JUSTICE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4fe26
