Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.045

Arrêt du 2 juillet 1980Pourvoi n° 80-60.045

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RENNES.
  • Moyen: SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR STATUE SUR UNE CONTES TATION CONCERNANT LES RESULTATS DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DONT LE PREMIER TOUR DU SCRUTIN AVAIT EU LIEU LE 18 DECEMBRE 1979 A L'URSSAF D'ILLE-ET-VILAINE.
  • Portée: Il ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir déclaré recevable une contestation concernant les résultats de l'élection de délégués du personnel qui aurait été formée au nom d'une section syndicale qui n'avait pas qualité pour agir, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que le tribunal a été saisi par un salarié déclarant agir en qualité d'électeur, peu important qu'il se fût également prévalu de sa qualité de délégué syndical.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR STATUE SUR UNE CONTES TATION CONCERNANT LES RESULTATS DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DONT LE PREMIER TOUR DU SCRUTIN AVAIT EU LIEU LE 18 DECEMBRE 1979 A L'URSSAF D'ILLE-ET-VILAINE, ALORS QU'ELLE ETAIT IRRECEVABLE COMME FORMEE AU NOM D'UNE SECTION SYNDICALE QUI N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ETE SAISI PAR DAME X... DECLARANT AGIR EN SA QUALITE D'ELECTRICE, D'OU IL SUIT QUE, PEU IMPORTANT QU'ELLE SE FUT EGALEMENT PREVALU DE SA QUALITE DE DELEGUEE SYNDICALE, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 66 DU CODE ELECTORAL :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE UN BULLETIN DE VOTE QUI AVAIT ETE DECOUPE DE FACON A FAIRE DISPARAITRE LE NOM DU DERNIER CANDIDAT DE LA LISTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT CGT, ET D'AVOIR ATTRIBUE EN CONSEQUENCE A CETTE LISTE LE DERNIER SIEGE A POURVOIR, ALORS QUE LA MODIFICATION DU FORMAT DU BULLETIN CONSTITUAIT UN SIGNE DE RECONNAISSANCE LE RENDANT NUL ; MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT EN FAIT LA PORTEE DE LA MODIFICATION DU BULLETIN LITIGIEUX, LE TRIBUNAL A ESTIME QU'ELLE DEVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE RATURE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RENNES.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0be9ba5988459c4fdf4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0be9ba5988459c4fdf4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.