Code du travail
Article L. 411-11 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 411-11
Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 77-60.557
Cour de cassationPour être recevables dans leur action tendant à voir ordonner l'organisation d'élections de délégués du personnel dans le cadre d'une seule unité économique et sociale constituée par les diverses sociétés d'un groupe, il suffit à des syndicats de justifier de l'intérêt que présente pour eux cette demande, en raison de la présence d'adhérents dans l'ensemble de l'entreprise, sans que soit établie nécessairement leur représentativité dans chacun des établissements pour lesquels ils demandent l'organisation d'élections communes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1977, 76-60.271
Cour de cassationUn syndicat dont la représentativité dans un établissement est contestée doit être mis en cause en la personne de ses dirigeants statutaires qualifiés à cet effet et non d'un délégué syndical, lequel pris en cette seule qualité ne peut représenter le syndicat en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-40.384
Cour de cassationSi les syndicats professionnels peuvent exercer en leur nom personnel, les droits réservés à la partie civile dans l'intérêt collectif de la profession, ils ne peuvent agir au nom de chacun de leurs adhérents individuellement que pour les actions nées d'une convention collective de travail en vertu de l'article L 135-4 du Code du travail. En conséquence un syndicat ne peut prétendre exercer l'action individuelle de ses membres pour obtenir du Conseil de Prud"hommes qu'il condamne l'employeur au payement des journées de mise à pied dont les intéressés ont fait l'objet à la suite d'un mouvement de protestation contre une mesure de réduction de la durée du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.185
Cour de cassationC'est à bon droit que le juge du fond décide que pour les élections des délégués du personnel d'une société, les soixante-deux cadres travaillant au sein des directions générales et du centre de formation permanente de celle-ci doivent être réunis en collège au sein de chacun de leurs établissements respectifs et non compris dans un seul collège pour toute l'entreprise, dès lors qu'il constate qu'en raison de leur dispersion géographique, de leur importance, de leur stabilité et de leur relative autonomie, les directions régionales et le centre de formation constituent des établissements distincts dans lesquels il n'était d'ailleurs pas contesté que dussent être organisées des élections séparées pour les délégués du personnel élus par les ouvriers et employés ; qu'en outre la représentation des soixante-deux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.166
Cour de cassationLe syndicat qui a présenté des candidats aux élections des délégués du personnel est recevable à demander l'annulation des élections en invoquant le mode de proclamation irrégulière des élus de la liste d'un syndicat concurrent bien que ses candidats eussent été élus et que la répartition des sièges entre les listes n'eût pas été modifiée par cette irrégularité, dès lors que les élus n'auraient pas été les mêmes et qu'il avait intérêt à ce que soient respectées les règles électorales, les irrégularités dans les élections des délégués du personnel portant au surplus un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 411-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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