Code du travail
Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 59
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Texte disponible
Article L. 3253-8
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 , dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (4)
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.074
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 4° b ensemble L. 3253-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 19 octobre 2000 par la société Union central'services mise en liquidation judiciaire le 1er septembre 2011, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 septembre 2011 ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir la créance de rappel de salaires fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, le jugement retient que toutes les sommes dues ont bien été versées à la salariée à l'exception de celle en paiement du salaire compris entre le 16 et le 26 septembre soit la période au-delà du 15 septembre 2011 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.788
Cour de cassationLe préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 10-19.776
Cour de cassationNe caractérise pas une situation de co-emploi entre la société et son président la cour d'appel qui ne démontre pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société
Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/925
Cour d'appelPar ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA soulève l'irrecevabilité des demandes de M X..., subsidiairement au fond demande à la court de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter M X...de ses demandes se rapportant au licenciement et plus subsidiairement de dire que sa garantie n'est due que dans les limites fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail et de l'article L 621-48 du code de commerce, qu'à la condition qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective et que pour les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail à l'exclusion des frais irrépétibles et de dire que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective en application de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.586
Cour de cassationMais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juridictions du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article 1184 du code civil ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.707
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8, 4°, du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-15 II du code du commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de peintre en contrat à durée déterminée du 1er avril 2010 au 30 septembre suivant, par la société MCPG, en redressement judiciaire simplifié depuis le 26 novembre 2009, a saisi la juridiction prudhomale le 20 octobre 2010 en paiement de son dernier mois de salaire, de la totalité du mois d'août, d'heures supplémentaires, indemnité de précarité, congés payés, dommages-intérêts et garantie de l'AGS sans limite du plafond de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail ;
Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619
Cour d'appelPar ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer les demandes de Mme X... irrecevables et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris et plus subsidiairement de réduire les sommes demandées et de dire que sa garantie ne peut s'appliquer que dans les limites fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail, uniquement pour les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et à l'exclusion des frais irrépétibles ou des astreintes et de dire que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Bien que régulièrement convoqué, Me Y...es qualités n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.152
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1142 et 1147 du code civil et l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 2010 par la société JSA Concept, n'a pas reçu paiement de ses salaires à compter de décembre 2010 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 4 mai 2011 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 10 mai 2011 ; que la cour d'appel a alloué au salarié une somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral ; Attendu que pour dire que l'AGS ne devait pas sa garantie sur cette somme, l'arrêt énonce que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11.259
Cour de cassation, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Attendu que la cassation encourue sur le pourvoi étant susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts du liquidateur judiciaire de la société Eti environnement, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause ce dernier ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3253-8,1° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 10-11.081
Cour de cassationde retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision ; Que l'AGS doit garantir le paiement des créances de Mme Z... envers la société RANC, qui sont nées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dans les conditions et limites prévues par les articles L. 143-11-1 (devenu L. 3253-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.128
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.168
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1142 et 1147 du code civil et l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que, selon l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 octobre 2008, en qualité de téléprospectrice, par la société Téléforce 66 placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2009, a été licenciée le 15 avril 2009 pour motif économique ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3253-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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